Code de la santé publique

Version en vigueur au 27 mai 2003

  • Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement et les orientations de la formation et de la recherche.

    Il délibère sur :

    1° Le programme annuel des formations et des recherches, après avis du conseil scientifique ;

    2° Le rapport annuel d'activité de l'école ;

    3° Le budget et ses modifications ;

    4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

    5° Le régime des bourses des élèves ;

    6° Les acquisitions, les aliénations ou échanges d'immeubles ;

    7° Les emprunts, les participations à toutes formes de groupements publics ou privés, la création de filiales ;

    8° Les catégories de contrats, conventions ou marchés qui en raison de leur nature ou de leur montant lui sont soumis pour approbation ;

    9° L'acceptation des dons et legs ;

    10° Le règlement intérieur de l'école et, si besoin est, les règles de fonctionnement du conseil.

    Le conseil donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par les ministres chargés des affaires sociales et de la santé et par le directeur.



    Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

  • Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception de celles mentionnées à l'article R. 1415-8, sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur notification aux ministres chargés des affaires sociales et de la santé.

    Durant ce délai, le ministre chargé des affaires sociales ou le ministre chargé de la santé peut s'opposer par une décision motivée à l'exécution de la délibération.



    Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

  • Les projets de budget ou de décisions modificatives sont communiqués aux administrateurs et aux ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la santé quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration. Ils sont assortis, à titre indicatif, d'une présentation par catégorie d'actions de formation, de recherche et de coopération.



    Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

  • Les délibérations portant sur le budget, le compte financier et l'affectation des résultats sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la santé, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition pendant ce délai.

    Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

    En cas d'opposition, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui en est faite pour délibérer à nouveau.

    S'il n'est pas adopté par le conseil à l'issue de cette nouvelle délibération ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté par les ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la santé.

    Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'approbation aux prises de participations financières, à la création de filiales et aux emprunts sont soumises à l'approbation des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la santé.



    Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

  • Le conseil d'administration comprend vingt-six membres :

    1° Treize représentants de l'Etat dont :

    a) Six au titre des ministres chargés des affaires sociales et de la santé dont deux appartenant aux services déconcentrés ;

    b) Un au titre du ministre chargé de la protection sociale ;

    c) Un au titre du service de l'inspection générale des affaires sociales ;

    d) Un proposé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

    e) Un proposé par le ministre chargé des affaires étrangères ;

    f) Un proposé par le ministre chargé de la coopération ;

    g) Un proposé par le ministre chargé de l'environnement ;

    h) Un proposé par le ministre chargé de la fonction publique ;

    2° Le maire de la commune et le président du conseil général du département dans lesquels l'école à son siège ;

    3° Sept personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence professionnelle, scientifique ou pédagogique dans les domaines sanitaire, social et médico-social, dont deux représentants des établissements sanitaires et sociaux, parmi lesquels au moins un directeur d'établissement public de santé ; l'une de ces personnalités est choisie sur proposition des associations d'anciens élèves de l'école ;

    4° Deux représentants du personnel, dont un enseignant ;

    5° Deux représentants des élèves.

    Les représentants du personnel sont élus pour trois ans et ceux des élèves pour un an, avec chacun un suppléant, selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

    Les membres mentionnés au 1° ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux, et les membres mentionnés au 3° sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé.



    Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

  • Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans par les ministres chargés des affaires sociales et de la santé parmi les personnes qualifiées mentionnées au 3° de l'article R. 1415-9.

    Un vice-président est nommé par le même arrêté pour la même durée.



    Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

  • Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le nouveau membre du conseil achève le mandat de son prédécesseur.



    Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

  • Le président et les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour à l'occasion des réunions du conseil peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

  • Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. En outre, la convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par le ou les ministres chargés des affaires sociales et de la santé, le directeur ou par la majorité des membres du conseil.

    Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

    Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents.

    La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.



    Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

  • Le directeur, le secrétaire général, le directeur des études et de la recherche, le contrôleur financier, l'agent comptable de l'établissement et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

    Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

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