Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1
Modifié par Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 1° JORF 29 juillet 2006Comme il est dit à l'article R. 1614-29 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
Le président du conseil général transmet dans un délai de deux mois au préfet une copie de chaque décision d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissement ou de service social, d'établissement ou de service sanitaire, prise par lui en application des articles L. 123-1, L. 312-5 et L. 312-6 du code de l'action sociale et des familles complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Ce document est accompagné d'un formulaire normalisé précisant l'identité, les caractéristiques, la capacité d'accueil et la nature des prestations et de la clientèle de l'établissement ou du service intéressé.
En outre, le président du conseil général communique dans le même délai au préfet la date de mise en service effective ou de fermeture des équipements installés en application des décisions mentionnées au premier alinéa ci-dessus.
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Modifié par Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 1° JORF 29 juillet 2006Comme il est dit à l'article R. 1614-30 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Au cours du premier trimestre de chaque année civile et au titre de l'année précédente, le président du conseil général transmet au préfet, à l'aide de formulaires normalisés :
1° Un état statistique des personnels et des activités des services sanitaires et sociaux départementaux, des organismes habilités ou des collectivités territoriales ayant signé une convention avec le département, des services ou organismes prestataires de service à domicile relevant de la compétence du département ;
2° Le nombre d'admissions à chacune des formes d'aide sociale légale ainsi que le nombre de bénéficiaires par type de prestation relevant de sa compétence ;
3° Un état statistique de la situation sanitaire au titre de la protection maternelle et infantile. "
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Modifié par Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 1° JORF 29 juillet 2006Comme il est dit à l'article R. 1614-31 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Chaque année, le président du conseil général transmet au préfet, à l'aide d'un formulaire normalisé, un état statistique donnant la répartition par fonctions des dépenses et des recettes relatives à l'aide sociale de l'année précédente. "
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Modifié par Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 1° JORF 29 juillet 2006Comme il est dit à l'article R. 1614-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Le modèle des documents normalisés mentionnés aux articles R. 1614-29, R. 1614-30 et R. 1614-31 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires sociales et de la santé. "
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Modifié par Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 1° JORF 29 juillet 2006Comme il est dit à l'article R. 1614-33 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Les documents normalisés mentionnés aux articles R. 1614-29, R. 1614-30 et R. 1614-31 sont fournis gratuitement par l'Etat. "
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Modifié par Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 1° JORF 29 juillet 2006Comme il est dit à l'article R. 1614-34 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Des conventions passées entre l'Etat et le département peuvent prévoir :
1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;
2° L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres du département et la réalisation conjointe de statistiques particulières. "
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Modifié par Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 1° JORF 29 juillet 2006Comme il est dit à l'article R. 1614-35 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Le préfet communique au président du conseil général, dans le délai d'un mois suivant sa publication, l'exploitation faite à l'échelon départemental, régional et national par les services de l'Etat des informations collectées au titre des articles R. 1614-29 à R. 1614-31. "
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Code de la santé publique
Sous-section 1 : Services sanitaires et sociaux. (Articles R1423-10 à R1423-16)