Les établissements de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1233-1 qui ne sont pas autorisés à prélever des tissus, définissent par voie de convention avec les établissements autorisés à pratiquer ces prélèvements les modalités de leur participation à un réseau de prélèvement. Ces conventions sont transmises au directeur général de l'agence de la biomédecine.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret 2007-519 2007-04-05 art. 3 3° JORF 6 avril 2007
Création Décret n°2005-949 du 2 août 2005 - art. 4 () JORF 6 août 2005Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé.
Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du préfet du département et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
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Code de la santé publique
Section 2 : Modalités d'application au service de santé des armées. (Articles R1242-6 à R1242-7)