Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Dans le cas de récidive, en matière correctionnelle, la peine sera toujours doublée. Les peines seront également doublées lorsque les délits auront été commis la nuit ou que les délinquants auront utilisé des engins mécaniques ou à moteur pour la coupe ou l'enlèvement des bois.
Dans le cas de récidive, en matière contraventionnelle, le maximum de la peine sera toujours prononcé. Il en sera de même lorsque les contraventions auront été commises la nuit ou que les contrevenants auront utilisé des engins mécaniques ou à moteur pour la coupe ou l'enlèvement des bois.
Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le délinquant ou contrevenant un premier jugement pour délit ou contravention en matière forestière ou agroforestière.
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Création Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Dans tous les cas où il y a lieu d'accorder des dommages-intérêts, ils ne peuvent être inférieurs à l'amende simple prononcée par le jugement.
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Création Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Les restitutions et dommages-intérêts appartiennent au propriétaire. Les amendes et confiscations appartiennent toujours à l'Etat.
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Création Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Dans tous les cas où les ventes et adjudications sont déclarées nulles pour cause de fraude ou collusion, l'acquéreur ou adjudicataire, indépendamment des amendes et dommages-intérêts prononcés contre lui, est condamné à restituer les bois déjà exploités ou à en payer la valeur estimée égale au prix d'adjudication ou de vente.
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Création Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Il y aura lieu à l'application des dispositions du code pénal dans tous les cas non spécifiés par le présent code.
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Création Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale sont applicables aux contraventions des quatre premières classes intéressant les biens forestiers et agroforestiers et réprimées par le présent code en matière de protection contre l'incendie et d'introduction de véhicules et par le code pénal en matières de dépôt ou d'abandon de matières, d'ordures ou de déchets, qui sont punies seulement d'une peine d'amende.
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Création Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées et précise les modalités d'application de l'article L. 351-9.
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Code forestier de Mayotte
Titre V : Règles d'application des peines et autres condamnations. (Articles L351-1 à L351-10)