Code de la consommation

Version en vigueur au 25 novembre 2005

  • CATÉGORIES D'INGRÉDIENTS POUR LESQUELS L'INDICATION DE LA CATÉGORIE PEUT REMPLACER CELLE DU NOM SPÉCIFIQUE

    CATEGORIES D'INGREDIENTS

    DESIGNATION DE LA CATEGORIE

    Huiles raffinées autres que l'huile d'olive.

    Huile , complétée :

    - soit par le qualificatif, selon le cas, végétale ou animale ;

    - soit par l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale.

    Le qualificatif hydrogénée doit accompagner la mention d'une huile hydrogénée.

    Graisses raffinées.

    Graisse ou matière grasse , complétée :

    - soit par le qualificatif, selon le cas, végétale ou animale ;

    - soit par l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale.

    Le qualificatif hydrogénée doit accompagner la mention d'une graisse hydrogénée.

    Mélanges de farines provenant de deux ou de plusieurs espèces de céréales.

    Farine , suivie de l'énumération des espèces de céréales dont elle provient par ordre d'importance pondérale décroissant.

    Amidons et fécules natifs et amidons et fécules modifiés par voie physique ou enzymatique.

    Amidon(s)/fécule(s) .

    Toute espèce de poisson lorsque le poisson constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de poisson.

    Poisson(s) .

    Toute espèce de fromage lorsque le fromage ou le mélange de fromages constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de fromage.

    Fromage(s) .

    Toutes épices n'excédant pas 2 % en poids de la denrée.

    Epices ou mélange d'épices .

    Toutes plantes ou parties de plantes aromatiques n'excédant pas 2 % en poids de la denrée.

    Plante(s) aromatique(s) ou mélange(s) de plantes aromatiques .

    Toutes préparations de gommes utilisées dans la fabrication de la gomme de base pour les gommes à mâcher.

    Gomme base .

    Chapelure de toute origine.

    Chapelure .

    Toutes catégories de saccharoses.

    Sucre .

    Dextrose anhydre ou monohydraté.

    Dextrose .

    Sirop de glucose et sirop de glucose déshydraté.

    Sirop de glucose .

    Toutes les protéines du lait (caséines, caséinates et protéines du petit-lait et du lactosérum) et leurs mélanges.

    Protéines de lait .

    Beurre de cacao de pression, d'expeller ou raffiné.

    Beurre de cacao .

    Tous les types de vins tels que définis dans le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole.

    Vin .

    Les muscles squelettiques (*) des espèces de mammifères et d'oiseaux, qui sont reconnues aptes à la consommation humaine avec les tissus qui sont naturellement inclus ou adhérents, pour lesquels les teneurs totales en matière grasse et tissu conjonctif ne dépassent pas les valeurs mentionnées ci-après et lorsque la viande constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire. Les produits couverts par la définition communautaire des viandes séparées mécaniquement sont exclus de la présente définition.

    Limites maximales en matières grasses et en tissu conjonctif pour les ingrédients désignés par le terme viande(s) de :

    Viande(s) de et le(s) nom(s) de(s) espèce(s) animale(s) dont elle(s) provien(nen)t.

    ESPECES

    MATIERES
    grasses
    (%)

    TISSU
    conjonctif
    (1) (%)

    Mammifères (hors lapins et porcins) et mélanges d'espèces avec prédominance de mammifères

    25

    25

    Porcins

    30

    25

    Oiseaux et lapins

    15

    10

    (1) La teneur en tissu conjonctif est calculée en faisant le rapport entre les teneurs en collagène et en protéines de viande. La teneur en collagène est huit fois la teneur en hydroxyproline.

    Lorsque les limites maximales en matières grasses et/ou en tissu conjonctif sont dépassées et que tous les autres critères de la viande(s) de sont respectés, la teneur en viande(s) de doit être ajustée à la baisse en conséquence et la liste des ingrédients doit mentionner, en plus des termes viande(s) de , la présence de matières grasses et/ou de tissu conjonctif.

    (*) Le diaphragme et les masseters font partie des muscles squelettiques, tandis que le coeur, la langue, les muscles de la tête (autres que les masseters), du carpe, du tarse et de la queue en sont exclus.

    .

  • CATÉGORIES D'INGRÉDIENTS QUI SONT OBLIGATOIREMENT DÉSIGNÉS SOUS LE NOM DE LEUR CATÉGORIE, SUIVI DE LEUR NOM SPÉCIFIQUE OU DU NUMÉRO CE

    Colorant.

    Conservateur.

    Antioxygène.

    Emulsifiant.

    Epaississant.

    Gélifiant.

    Stabilisant.

    Exhausteur de goût.

    Acidifiant.

    Correcteur d'acidité.

    Antiagglomérant.

    Amidon modifié (1).

    Edulcorant.

    Poudre à lever.

    Antimoussant.

    Agent d'enrobage.

    Sels de fonte (2).

    Agent de traitement de la farine.

    Affermissant.

    Humectant.

    Agent de charge.

    Gaz propulseur.

    (1) L'indication du nom spécifique ou du numéro CE n'est pas requise.

    (2) Uniquement dans le cas des fromages fondus et des produits à base de fromage fondu.

  • DÉSIGNATION DES ARÔMES DANS LA LISTE DES INGRÉDIENTS

    1. Les arômes sont désignés soit sous le terme " arôme (s) ", soit sous une dénomination plus spécifique ou une description de l'arôme.

    2. La quinine et / ou la caféine qui sont utilisées en tant qu'arôme dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire doivent être désignées dans la liste des ingrédients sous leur dénomination spécifique, immédiatement après le terme " arôme ".

    3. Le qualificatif " naturel " ou toute expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisé que pour les arômes dont la partie aromatisante contient exclusivement soit des substances aromatisantes telles que définies à l'article 4 du décret du 11 avril 1991 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires, soit des préparations aromatisantes telles que définies à l'article 7 du même décret, soit un mélange de ces deux catégories d'arômes.

    4. Si la désignation de l'arôme contient une référence à la nature ou à l'origine végétale ou animale des substances utilisées, le terme " naturel " ou toute autre expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisé que si la partie aromatisante a été isolée par des procédés physiques appropriés ou des procédés enzymatiques ou microbiologiques, ou des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires uniquement ou presque uniquement à partir de la denrée alimentaire ou de la source d'arômes concernée.

  • Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales.

    Crustacés et produits à base de crustacés.

    OEufs et produits à base d'oeufs.

    Poissons et produits à base de poissons.

    Arachides et produits à base d'arachides.

    Soja et produits à base de soja.

    Lait et produits à base de lait (y compris le lactose).

    Fruits à coque, à savoir amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan (Carya illinoiesis "Wangenh" K. Koch), noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de Macadamia et noix du Queensland (Macadamia ternifolia) et produits à base de ces fruits.

    Céleri et produits à base de céleri.

    Moutarde et produits à base de moutarde.

    Graines de sésame et produits à base de graines de sésame.

    Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations supérieures à 10 mg/kg ou 10 mg/litre exprimées en SO2.

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