Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie exerce les attributions mentionnées à l'article L. 221-3.

    Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6, après avoir pris connaissance du rapport de certification prévu à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières, il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels qui lui sont présentés par le directeur général et l'agent comptable.

    Il établit le règlement intérieur.

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