Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 2
Création LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 1Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 162-13 et L. 163-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 2
Création LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 1Le fait de ne pas se conformer à la mise en demeure prévue au I de l'article L. 162-14 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.En cas de condamnation, le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au prévenu de se conformer à la mise en demeure prévue au I de l'article L. 162-14 en application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal. Le montant de l'astreinte ne peut excéder 3 000 euros par jour de retard pendant un délai maximum de quatre-vingt-dix jours.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 2
Création LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 1Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 2
Création LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 1Les personnes morales encourent, outre l'amende dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 3° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code ainsi que celle prévue au 2° de ce même article, qui, si elle est prononcée, s'applique à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.VersionsLiens relatifs
Code de l'environnement
Section 2 : Sanctions pénales (Articles L163-4 à L163-7)