Abrogé par Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 - art. 37 (VD)
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (V)
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10Le préfet de région fixe, après consultation de la conférence administrative régionale, les orientations prévues à l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, en matière de développement social et de santé. Il les notifie aux préfets de département, qui s'assurent de la conformité des décisions qu'ils prennent avec ces orientations et lui en rendent compte.
A compter du 1er janvier 2010, l'article R1421-7 du code de la santé publique est abrogé par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 article 23 III, en tant qu'il concerne les missions sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. A la date de création des agences régionales de santé ce même article est abrogé en tant qu'il concerne les missions sanitaires et médico-sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Il demeure en vigueur dans les départements de la région Ile-de-France et les départements d'outre-mer.
Conformément au décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 article 10 I et II, dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et au plus tard à compter du 1er janvier 2010, l'article R1421-7 du code de la santé publique cesse d'être applicable en tant qu'il concerne les missions sociales des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. A la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé ce même article est abrogé en tant qu'il concerne les missions sanitaires et médico-sociales des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Il demeure en vigueur pour la région Ile-de-France et les régions d'outre-mer.
Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 article 62 5° : La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV comprenant les articles R. 1421-3 à R. 1421-12 est abrogée ; toutefois, ces dispositions demeurent en vigueur dans la région Ile-de-France et ses départements et dans les régions et départements d'outre-mer, pour les missions qui ne sont pas dévolues aux agences régionales de santé.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 - art. 37 (VD)
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (V)
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10La conférence administrative régionale est consultée sur la répartition des ressources destinées aux établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux dont l'allocation est fixée par le préfet de région.
A l'initiative du préfet de région, elle examine également les conditions d'organisation et de fonctionnement de la direction régionale et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales des départements compris dans la région en vue de l'harmonisation de la gestion des moyens ou de la mise en oeuvre d'actions communes.
A compter du 1er janvier 2010, l'article R1421-8 du code de la santé publique est abrogé par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 article 23 III, en tant qu'il concerne les missions sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. A la date de création des agences régionales de santé ce même article est abrogé en tant qu'il concerne les missions sanitaires et médico-sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Il demeure en vigueur dans les départements de la région Ile-de-France et les départements d'outre-mer.
Conformément au décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 article 10 I et II, dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et au plus tard à compter du 1er janvier 2010, l'article R1421-8 du code de la santé publique cesse d'être applicable en tant qu'il concerne les missions sociales des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. A la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé ce même article est abrogé en tant qu'il concerne les missions sanitaires et médico-sociales des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Il demeure en vigueur pour la région Ile-de-France et les régions d'outre-mer.
Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 article 62 5° : La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV comprenant les articles R. 1421-3 à R. 1421-12 est abrogée ; toutefois, ces dispositions demeurent en vigueur dans la région Ile-de-France et ses départements et dans les régions et départements d'outre-mer, pour les missions qui ne sont pas dévolues aux agences régionales de santé.
VersionsLiens relatifsLe directeur régional des affaires sanitaires et sociales prépare et met en oeuvre, sous l'autorité du préfet de région, les décisions prises dans le cadre des dispositions de l'article R. 1421-8. A ce titre, il coordonne les actions des directions départementales des affaires sanitaires et sociales des départements compris dans la région.
En tant que de besoin, il suscite et anime les actions communes à plusieurs directions.
Il organise l'utilisation optimale de l'ensemble des moyens affectés à la direction régionale et aux directions départementales.
A ce titre, il préside le comité technique régional et interdépartemental réunissant le directeur régional et les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales des départements compris dans la région.
VersionsLiens relatifs
Code de la santé publique
Sous-section 4 : Coordination des directions. (Articles R1421-7 à R1421-9)