Code de la santé publique

Version en vigueur au 13 juillet 2001

  • Ne s'appliquent pas à Mayotte, les mots :

    - " et à la commission prévue à l'article L. 3222-5 " à l'article L. 3212-4 ;

    - " ainsi qu'à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 et " à l'article L. 3212-7 ;

    - " la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 " à l'article L. 3212-8 ;

    - " 7° la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 " à l'article L. 3212-9 ;

    - " ainsi que la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 " aux articles L. 3212-10 et L. 3213-7 ;

    - " et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 "

    aux articles L. 3212-1 et L. 3212-3 ;

    - " ou sur proposition de la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 " à l'article L. 3213-4.

  • L'article L. 3221-2 applicable à Mayotte est ainsi rédigé :

    " Art. L. 3221-2. - Le conseil territorial de la santé mentale de Mayotte comprend les représentants de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes, des organisations de protection sociale et des représentants des personnels de santé mentale. "

  • L'article L. 3222-5 applicable à Mayotte est ainsi rédigé :

    " Art. L. 3222-5. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3222-4, une commission territoriale des hospitalisations psychiatriques est chargée d'examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes. "

  • L'article L. 3223-1 applicable à Mayotte est ainsi rédigé :

    " Art. L. 3223-1. - La commission prévue à l'article L. 3222-5 :

    1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du livre II de la présente partie, de toute hospitalisation sans le consentement du malade, de tout renouvellement et de toute levée d'hospitalisation ;

    2° Etablit chaque année un bilan de l'utilisation des procédures d'urgence mentionnées aux articles L. 3212-3 et L. 3213-2 ainsi qu'un rapport de son activité qu'elle transmet au représentant de l'Etat et au procureur de la République ;

    3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes hospitalisées et, obligatoirement, celle de toutes personnes dont l'hospitalisation sur demande d'un tiers se prolonge au-delà de trois mois ;

    4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l'Etat ou le procureur de la République de la situation des personnes hospitalisées ;

    5° Visite les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, reçoit les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil, vérifie les informations transcrites sur le registre prévu à l'article L. 3212-11 et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;

    6° Peut proposer au président du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou d'ordonner la sortie immédiate, en les formes et modalités prévues à l'article L. 3211-12, de toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans un établissement défini à l'article L. 3222-1.

    Les personnels des établissements hospitaliers sont tenus de répondre à toutes demandes d'information formulées par la commission. "

  • L'article L. 3223-2 applicable à Mayotte est ainsi rédigé :

    " Art. L. 3223-2. - Cette commission se compose :

    1° D'un psychiatre ou à défaut d'un médecin ayant des connaissances et une pratique en psychiatrie désigné par le procureur général près le tribunal supérieur d'appel ;

    2° D'un magistrat désigné par le président du tribunal supérieur d'appel ;

    3° De deux personnalités qualifiées et d'un représentant d'une organisation représentative des familles de personnes atteintes de troubles mentaux désignés par le représentant de l'Etat.

    Les membres de la commission ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des 2° et 4° de l'article L. 3223-1, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

    La commission désigne, en son sein, son président dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé. "

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