Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le droit à pension est acquis :

    1° Aux officiers et aux militaires non officiers après la durée fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au 1° de l'article L. 4 ;

    2° Sans condition de durée de service aux officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d'infirmités.


    Conformément à l'article 42 II de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, l'article 42 est applicable aux militaires dont le premier engagement a été conclu à compter du 1er janvier 2014.

  • Le droit à solde de réforme est acquis aux officiers et aux sous-officiers de carrière comptant moins de deux ans de services civils et militaires radiés des cadres par mesure disciplinaire.


    Conformément à l'article 42 II de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, l'article 42 est applicable aux militaires dont le premier engagement a été conclu à compter du 1er janvier 2014.

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