Code de la défense

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Siègent dans un conseil d'enquête des militaires en position d'activité, de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et ne se trouvant pas dans l'une des situations de congés prévus à l'article L. 4138-2.


    Lorsque le comparant est un militaire de carrière, ne peuvent siéger que des militaires de carrière. Lorsque le comparant est un militaire servant sous contrat, l'un au moins des membres du conseil d'enquête est un militaire servant sous contrat.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-66 du 3 février 2023, ces dispositions relatives à la composition des conseils d'enquête dans leur rédaction issue dudit décret s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées à compter de sa date de publication.

  • Dans chaque force armée ou formation rattachée, le conseil d'enquête comprend cinq membres qui sont, lorsque le militaire est :

    1° Un officier :

    a) Quatre officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ;

    b) Un officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

    2° Un sous-officier :

    a) Trois officiers ;

    b) Deux sous-officiers, l'un de même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.

    3° Un militaire du rang :

    a) Trois officiers ;

    b) Un sous-officier ;

    c) Un militaire du rang détenant le même grade que le comparant, et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

  • Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'aspirant est considéré comme étant titulaire du grade de sous-lieutenant et l'élève est considéré comme étant titulaire du premier grade auquel il a vocation à accéder à sa sortie d'école.

    Lorsque la hiérarchie militaire générale d'un corps statutaire ne prévoit pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 4137-3 à des militaires d'un grade supérieur à celui du comparant d'un autre corps statutaire au sein de la même force armée ou formation rattachée ou, à défaut, d'une autre force armée ou formation rattachée.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-66 du 3 février 2023, ces dispositions relatives à la composition des conseils d'enquête dans leur rédaction issue dudit décret s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées à compter de sa date de publication.


  • Le président du conseil d'enquête est l'officier de carrière membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé.
    Le président détient le grade minimum de :
    1° Pour les militaires du rang : capitaine ;
    2° Pour les sous-officiers : officier supérieur ;
    3° Pour les officiers subalternes : colonel ;
    4° Pour les officiers supérieurs : général de brigade.
    Lorsque l'application des dispositions de l'article R. 4137-68 conduit à désigner pour siéger dans le conseil d'enquête plusieurs officiers généraux, le président est un général de division.

  • Ne peuvent faire partie d'un conseil d'enquête :


    1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;


    2° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'enquête ;


    3° Les auteurs de la plainte ou des comptes rendus sur les faits en cause ;


    4° Les militaires ayant connu de l'affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire ;


    5° Le président de catégorie ou, pour la gendarmerie nationale, le président du personnel militaire du comparant ;


    6° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire.

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