Sont soumis à l'obligation de disponibilité :
1° Les volontaires pendant la durée de validité de leur engagement dans la réserve opérationnelle et dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur engagement, pour ceux qui en formulent la demande dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées, dans la limite de cinq ans à compter de leur radiation des cadres ou des contrôles, et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné à l'article L. 4221-2.
VersionsLiens relatifsLes anciens militaires mentionnés au 2° de l'article L. 4231-1 qui n'ont pas souscrit un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle sur le fondement du titre II du présent livre peuvent être convoqués pour être évalués ou pour assurer leur maintien en compétences, pour une durée qui ne peut excéder un total de cinq jours par an sur une période de cinq ans. A cette fin, ils sont tenus de faire connaître à l'autorité militaire tout changement de domicile ou de résidence ainsi que de situation professionnelle pendant la période où ils sont soumis à l'obligation de disponibilité.
En cas de convocation en application du premier alinéa du présent article :
1° L'autorité militaire est tenue de respecter un préavis minimal d'un mois ;
2° L'ancien militaire informe son employeur de la durée de son absence.
VersionsLiens relatifsLes personnes soumises à l'obligation de disponibilité sont tenues de répondre, dans les circonstances prévues aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5, aux ordres d'appel individuels ou collectifs et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.
Les conditions d'appel ou de maintien en activité de ces réservistes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsEn cas d'application de l'article L. 2141-1, l'appel ou le maintien en activité de tout ou partie des réservistes soumis à l'obligation de disponibilité peut être décidé par décret en conseil des ministres.
VersionsLiens relatifsLorsqu'il n'est pas fait application des articles L. 2171-1 et L. 4231-4, l'appel ou le maintien en activité des volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 4231-1 peut être décidé par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les volontaires de la gendarmerie nationale, dans les circonstances mentionnées à l'article L. 2212-2.
Cet arrêté précise la durée de l'appel ou du maintien en activité, qui ne peut excéder quinze jours. Cette durée est prise en compte pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4221-4.
VersionsLiens relatifsEn cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les personnes soumises à l'obligation de disponibilité employées par des opérateurs publics ou privés ou par des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagées des obligations prévues aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Versions
Code de la défense
Chapitre unique (Articles L4231-1 à L4231-6 )