Code de la défense

Version en vigueur au 21 décembre 2004

  • Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :

    1° Le mot : " préfet " par les mots : " préfet de Mayotte " ;

    2° Le mot : " département " par les mots : " collectivité départementale de Mayotte " ;

    3° Les mots : " tribunal d'instance " et : " tribunal de grande instance " par les mots : " tribunal de première instance ".

  • En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé à Mayotte. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Mayotte ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.

  • Pour l'application des dispositions de l'article L. 2313-2, la référence aux dispositions du code de l'urbanisme est remplacée par la référence à l'article L. 421 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte.



    NOTA : Ordonnance 2005-1527 2005-12-08 art. 41 : La présente ordonnance entre en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007. NOTA : Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 26 : L'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 entre en vigueur le 1er juillet 2007.

    NOTA : La loi 2007-209 du 19 février 2007 art. 72 a changé la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-1527 qui passe du 1er juillet 2007 au 1er octobre 2007.
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