Les conseils de la fonction militaire, instances nationales de concertation, représentent les militaires gérés par chacune des forces armées et formations rattachées indépendamment de leur emploi.
Les neuf conseils de la fonction militaire sont :
1° Le conseil de la fonction militaire de l'armée de terre ;
2° Le conseil de la fonction militaire de la marine nationale ;
3° Le conseil de la fonction militaire de l'armée de l'air et de l'espace ;
4° Le conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale ;
5° Le conseil de la fonction militaire de la direction générale de l'armement ;
6° Le conseil de la fonction militaire du service de santé des armées ;
7° Le conseil de la fonction militaire du service de l'énergie opérationnelle ;
8° Le conseil de la fonction militaire du service du commissariat des armées ;
9° Le conseil de la fonction militaire du service d'infrastructure de la défense.
VersionsLiens relatifsLes conseils de la fonction militaire étudient toute question relative à leur force armée ou formation rattachée concernant les conditions de vie, d'organisation du travail ou d'exercice du métier militaire.
Ils peuvent également procéder à l'étude des questions les concernant inscrites à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire. Leurs observations sont adressées au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire.Les conseils de la fonction militaire peuvent, le cas échéant, étudier les questions mentionnées au premier alinéa lorsque celles-ci concernent des militaires qui, étant représentés au sein de ces conseils :
1° Sont affectés hors de leur forces armées ou formation rattachée d'appartenance ;
2° Sont gérés par une formation rattachée ne disposant pas d'un conseil.
VersionsLe ministre de la défense préside les conseils de la fonction militaire. Toutefois, le conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale peut, en fonction de l'ordre du jour, être présidé soit par le ministre de la défense, soit par le ministre de l'intérieur, soit par ces deux ministres.
Le chef d'état-major de chaque armée, le directeur général de la gendarmerie nationale, le délégué général pour l'armement, le directeur central du service de santé des armées, le directeur du service de l'énergie opérationnelle, le directeur central du service du commissariat des armées et le directeur central du service d'infrastructure de la défense en sont respectivement les vice-présidents. Ils en assurent la présidence effective à la demande du ou des ministres intéressés.
VersionsLiens relatifsL'arrêté prévu à l'article R. 4124-27 fixe la composition des conseils de la fonction militaire en tenant compte des effectifs répartis par groupes de grades tels que définis à l'article R. 4131-14. Cet arrêté peut aussi, afin de garantir une meilleure représentativité des conseils de la fonction militaire, limiter, au sein de chacun de ces conseils, le nombre de membres titulaires ou suppléants affectés dans une même formation administrative.
Cette composition peut, dans le même but, tenir compte pour chaque groupe de grades, de l'un ou de plusieurs des critères suivants :
1° Des corps militaires au sens de l'article L. 4132-2 ;
2° Des grades ;
3° De la nature du lien au service ;
4° De la présence au sein du conseil de militaires détenant un mandat de représentant auprès du commandement de l'un des groupes de grades définis à l'article R. 4131-14 ;
5° Du ressort géographique ou fonctionnel des militaires ou de leur affectation hors de leur force armée ou formation rattachée d'appartenance.La composition retenue peut être différente au sein de chacun des conseils de la fonction militaire afin de tenir compte de la spécificité de chaque force armée ou formation rattachée.
Pour les militaires inscrits au tableau d'avancement, le grade pris en considération est leur futur grade.
VersionsLiens relatifsLes membres titulaires et suppléants des conseils de la fonction militaire sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée de quatre ans.
Ils sont désignés par voie de tirage au sort ou, lorsque les caractéristiques de la force armée ou de la formation rattachée le justifient, par la voie de l'élection, parmi les militaires ayant fait acte de volontariat. Les conditions dans lesquelles il est recouru au vote électronique par internet sont fixées par le décret n° 2020-1329 du 2 novembre 2020 relatif aux conditions et modalités de la mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des membres des organismes consultatifs et de concertation des militaires et des représentants du personnel militaire auprès du commandement.
Le renouvellement des membres intervient par moitié tous les deux ans, conformément à une répartition en deux groupes, A et B. Lors des opérations de désignation des membres des conseils de la fonction militaire au titre de l'un des groupes, A ou B, l'arrêté du ministre de la défense organisant ces opérations peut prévoir l'attribution des sièges vacants du groupe non renouvelé.
Les membres reçoivent une formation spécifique en vue de l'accomplissement de leur fonction.
Les représentants des forces armées et formations rattachées nommés au Conseil supérieur de la fonction militaire sont membres de droit du conseil de la fonction militaire de leur force armée ou formation rattachée d'appartenance, avec voix délibérative. Ils ne disposent pas de suppléants.
VersionsLiens relatifsLes militaires faisant acte de volontariat doivent remplir, à la date du début du mandat, les conditions suivantes :
1° Etre en position d'activité à titre français ;
2° Se trouver à plus de quatre ans de la limite d'âge du grade pour les militaires de carrière ou de la limite de durée des services pour les militaires servant en vertu d'un contrat autres que les volontaires dans les armées ;
3° Se trouver à plus de deux ans de la limite de durée des services pour les volontaires dans les armées ;
4° Ne pas avoir fait, dans les deux années précédant le début du mandat, l'objet d'une sanction disciplinaire du premier groupe correspondant aux arrêts d'une durée supérieure à vingt jours ou au blâme du ministre ni d'une sanction disciplinaire du deuxième groupe ou du troisième groupe, inscrite au dossier individuel du militaire ;
5° Ne pas être membre du corps militaire du contrôle général des armées, officier général, secrétaire général de l'un des conseils mentionnés au présent chapitre ou son adjoint ;
6° Ne pas être ou ne pas avoir été, dans les deux années précédant le début du mandat, membre du même conseil de la fonction militaire au titre du groupe A ou B mentionné au troisième alinéa de l'article R. 4124-10, non soumis à renouvellement. Cette condition ne s'applique pas au militaire dont le mandat aurait pris fin en application des dispositions des 5°, 6° et 8° de l'article R. 4124-11-1.
Le militaire volontaire adresse sa candidature par tout moyen au secrétariat du conseil de la fonction militaire dont il relève trente jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort ou l'élection qui est fixée par arrêté du ministre de la défense. Passé le trentième jour précédant cette date, le militaire ne peut retirer sa candidature.
Le contrôle des conditions requises pour se porter candidat est effectué quinze jours au moins avant la date du tirage au sort ou de l'élection.VersionsLiens relatifsLes fonctions des membres titulaires et suppléants des conseils de la fonction militaire prennent fin dans les cas suivants :
1° La démission adressée directement au vice-président du conseil de la fonction militaire d'appartenance ;
2° Le placement dans une position statutaire autre que celle d'activité ;
3° Le prononcé d'une sanction disciplinaire du premier groupe correspondant aux arrêts d'une durée supérieure à vingt jours ou au blâme du ministre ou d'une sanction disciplinaire du deuxième groupe ou du troisième groupe, inscrite au dossier individuel du militaire ;
4° La nomination dans le corps militaire du contrôle général des armées ou au grade d'officier général ;
5° Le changement de groupe de grades ;
6° L'intégration dans un corps militaire d'officiers ou de sous-officiers ou officiers mariniers de carrière, ou changement de corps militaire, pour les conseils de la fonction militaire pour lesquels ce critère de composition a été retenu ;
7° Le changement de force armée ou de formation rattachée ;
8° La mutation hors du ressort géographique ou fonctionnel au titre duquel le membre a été tiré au sort ou élu, autre que celle résultant d'une restructuration, pour les conseils de la fonction militaire pour lesquels ce critère de composition a été retenu ;
9° La nomination aux fonctions de secrétaire général ou secrétaire général adjoint de l'un des conseils mentionnés au présent chapitre.
En l'absence de suppléants en fonction, les membres titulaires des conseils de la fonction militaire qui se trouvent dans l'une des situations prévues aux 5°, 6° et 8° conservent leur mandat.VersionsLorsqu'un membre titulaire d'un conseil de la fonction militaire cesse ses fonctions pour l'un des motifs énoncés à l'article R. 4124-11-1, il est remplacé en qualité de membre titulaire par un suppléant représentant le même groupe de grades, dans l'ordre des résultats du tirage au sort ou de l'élection. Le mandat des membres titulaires nommés en cours de mandat s'achève au terme du mandat des membres qu'ils remplacent.
Lorsqu'un membre titulaire d'un conseil de la fonction militaire est empêché de siéger pour une session, un suppléant représentant le même groupe de grades est appelé à siéger.VersionsLiens relatifsChaque conseil de la fonction militaire dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire général, officier supérieur, désigné par le ministre de la défense. Le secrétaire général du conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale est désigné par le ministre de la défense sur proposition du ministre de l'intérieur.
Le secrétaire général assiste aux sessions, mais ne participe pas aux votes.
Les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire relèvent directement des vice-présidents mentionnés à l'article R. 4124-8.
Le ou les ministres intéressés peuvent déléguer leur signature aux secrétaires généraux pour les besoins du fonctionnement des conseils de la fonction militaire.Le secrétaire général de chaque conseil de la fonction militaire peut être assisté d'un adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. L'adjoint au secrétaire général d'un conseil de la fonction militaire est désigné dans les mêmes formes que le secrétaire général.
L'adjoint du secrétaire général peut recevoir délégation de signature du ministre en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général.
VersionsLiens relatifsLe chef d'état-major de chaque armée, le directeur général de la gendarmerie nationale, le délégué général pour l'armement, le directeur central du service de santé des armées, le directeur du service de l'énergie opérationnelle, le directeur central du service du commissariat des armées et le directeur central du service d'infrastructure de la défense peuvent, après accord du ministre ou des ministres intéressés, réunir le conseil dont ils sont le vice-président pour traiter d'un sujet particulier à leur force armée ou formation rattachée et entrant dans la compétence du conseil.
Versions
A l'issue de chaque session du conseil de la fonction militaire, un communiqué comprenant la synthèse des travaux et des avis est rédigé. Ce communiqué est signé par le président de la session du conseil de la fonction militaire, ou l'autorité déléguée, et contresigné par le secrétaire de session, membre du conseil de la fonction militaire, désigné pour chaque session par les membres du conseil.Versions
Code de la défense
Section 2 : Conseils de la fonction militaire (Articles R4124-6 à R4124-14)