Code de la défense

Version en vigueur au 26 avril 2008


  • La durée des activités dans la réserve opérationnelle peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article R. 4221-5, être portée à soixante jours :
    1° Pour l'encadrement des périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, et de la journée d'appel de préparation à la défense ;
    2° Ou lorsque le réserviste a suivi une formation initiale dans l'année en cours.
    Le contrôle général des armées, chaque armée et formation rattachée, dans la limite de 15 % de l'effectif de la réserve opérationnelle sous contrat d'engagement au 1er janvier de l'année en cours, déterminent le nombre de réservistes qui, ne participant pas aux activités définies aux alinéas précédents, sont autorisés à porter la durée de leur activité à soixante jours, afin de faire bénéficier le ministère de la défense d'un renfort temporaire ou de compétences spécifiques nécessaires à l'accomplissement de missions requérant une présence d'une durée supérieure à trente jours.


  • En cas de nécessité liée à l'emploi des forces, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée, par décision de l'autorité militaire, à cent cinquante jours par année civile, après accord du réserviste.


  • Sur autorisation préalable du ministre de la défense et après accord du réserviste, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée par année civile à deux cent dix jours lorsque l'emploi tenu par le réserviste présente un intérêt de portée nationale ou internationale.

Retourner en haut de la page