I. ― Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.
La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour une voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
II. ― La taxe est assise :
a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;
b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la puissance administrative.
III. ― Le tarif de la taxe est le suivant :
a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :
TAUX D'ÉMISSION
de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
TARIF DE LA TAXE
(en euros)
Année d'acquisition
2008
2009
2010
2011
2012
Taux ≤ 150 0
0
0
0
0
151≤ taux ≤155
0
00
0
200
156 ≤ taux ≤ 1600
0
200
200750
161 ≤ taux ≤ 165
200
200750
750
750
166 ≤ taux ≤ 190750
750
750
750750
191 ≤ taux ≤ 195
750
750750
750
1 600
196 ≤ taux ≤ 200750 750 1 600 1 600
1 600
201 ≤ taux ≤ 2401 600 1 600
1 600
1 6001 600
241 ≤ taux ≤ 245
1 600
1 6001 600 1 600 2 600 246 ≤ taux ≤ 250 1 600 1 600 2 600 2 600 2 600
250 < taux
2 600
2 6002 600 2 600 2 600 b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :
PUISSANCE FISCALE(en chevaux-vapeur)
MONTANT DE LA TAXE(en euros)
Puissance fiscale ≤ 7
08 ≤ puissance fiscale ≤ 11
75012 ≤ puissance fiscale ≤ 16
1 600
16 < puissance fiscale
2 600Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année écoulée depuis cette immatriculation.
IV. ― La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.
Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, article 63 VII : Les I et II de la présente loi s'appliquent aux véhicules acquis et immatriculés pour la première fois en France ou à l'étranger à compter du 1er janvier 2008, à l'exception des véhicules ayant donné lieu, avant le 5 décembre 2007, à une commande accompagnée du versement d'un acompte.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code général des impôts
Section IV bis : Malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes (Article 1011 bis)