Code de procédure pénale

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Peuvent être admis à subir l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale prévu à l'article R. 5 du présent code les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application comptant , à la date de l'examen, au moins vingt-quatre mois de services dans le corps à partir de l'incorporation en école de police.


    Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : IOMC2332140A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

  • La liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique est établie par le directeur de l'académie de police et arrêtée par le directeur général de la police nationale.


    Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

  • L'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale comporte :

    1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures -coefficient 2) ;

    2° Une épreuve écrite pratique de procédure pénale sur un cas de crime, de délit ou de contravention (durée : quatre heures -coefficient 3) ;

    3° Une épreuve orale de simulation de compte rendu téléphonique à un magistrat organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (préparation : quarante minutes ; durée : vingt minutes -coefficient 1).

    La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

    Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.

    Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 60 points au moins, pour l'ensemble des trois épreuves.


    Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 6 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Le programme des épreuves de l'examen prévu par l'article qui précède est le suivant :

    Procédure pénale

    L'action publique et l'action civile : notions générales.

    Les autorités investies par la loi de missions de police judiciaire :

    - la police judiciaire ;

    - le ministère public ;

    - le magistrat instructeur.

    Les enquêtes, les contrôles d'identité :

    - les cadres juridiques ;

    - les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité.

    L'instruction :

    - du premier et du second degré ;

    - le contrôle judiciaire et la détention provisoire ;

    - la commission rogatoire.

    Les procédures particulières :

    - l'entraide judiciaire internationale ;

    - la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.

    La procédure pénale applicable aux mineurs.

    Le contrôle de la mission de police judiciaire.

    Les mandats de justice.

    Les juridictions de jugement.

    L'exécution des décisions de justice :

    - la contrainte judiciaire ;

    - les juridictions de l'application des peines.

    Droit pénal général

    La loi pénale :

    - les principes généraux ;

    - l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.

    L'infraction pénale :

    - la classification des infractions ;

    - les éléments constitutifs de l'infraction ;

    - les circonstances aggravantes.

    La responsabilité pénale :

    - les dispositions générales : la tentative, la coaction et la complicité ;

    - la responsabilité pénale des personnes morales ;

    - les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.

    Les peines :

    - la classification légale ;

    - le concours d'infractions ;

    - la récidive ;

    - la réitération d'infractions.

    Droit pénal spécial

    Les crimes et délits contre les personnes :

    - les atteintes à la vie de la personne ;

    - les atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne ;

    - la mise en danger de la personne ;

    - les atteintes aux libertés de la personne ;

    - les atteintes à la dignité de la personne ;

    - les atteintes à la personnalité ;

    - les atteintes aux mineurs et à la famille.

    Les crimes et délits contre les biens :

    - le vol ;

    - l'extorsion ;

    - l'escroquerie et les infractions voisines ;

    - les détournements ;

    - le recel et les infractions assimilées ou voisines ;

    - les destructions, dégradations et détériorations ;

    - les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.

    Les crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique :

    - les atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique ;

    - les atteintes à l'administration publique commises par des particuliers ;

    - les atteintes à l'action de la justice ;

    - les atteintes à la confiance publique ;

    - la participation à une association de malfaiteurs.

    La falsification de moyens de paiement.

    Les infractions au régime des matériels de guerre, des armes et des munitions.

    Les infractions délictuelles à la circulation routière.

    Libertés publiques

    Introduction générale aux libertés publiques.

    Les libertés individuelles et la vie privée :

    - la sûreté ;

    - la liberté d'aller et venir ;

    - le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;

    - le respect de la personne et les lois anti-discriminatoires ;

    - la CNIL.

    Les libertés d'expression collectives :

    - le régime des manifestations ;

    - le régime des attroupements ;

    - la liberté de la presse.

  • La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont fixés par la commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du présent code sur proposition du directeur de l'académie de police.


    Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

  • L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique, qui se déroulent dans un ou plusieurs centres, est assurée par l'académie de police conformément aux directives données par instructions du ministre de l'intérieur.

    Lors des épreuves, les candidats ne peuvent disposer que :

    - des codes (qui peuvent être annotés par l'éditeur, mais non commentés) ;

    - des impressions du Journal officiel (non commenté).

    Il est interdit aux candidats sous peine d'exclusion :

    - de détenir des documents imprimés ou manuscrits autres que ceux cités aux alinéas précédents ;

    - d'utiliser des codes ou impressions du Journal officiel surlignés, soulignés, annotés ou comportant des onglets, même vierges.

    Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une des épreuves entraîne la rédaction d'un rapport par le surveillant et peut conduire à l'exclusion du candidat prononcée par le président du jury et, le cas échéant, à lui interdire de se présenter à l'examen les années suivantes.

    L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.

    Les compositions sont faites uniquement sur des feuilles fournies par l'académie de police.


    Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

  • Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par le recours à un procédé technique adapté.

    Le président du jury fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.


    Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 6 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Le secrétariat de la commission soumet au président du jury :

    1° Les copies pour lesquelles est proposée une note éliminatoire, dans les conditions prévues à l'article A. 15 du présent code. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président du jury et appartenant à une autre formation (magistrature, police) que celle dont fait partie le premier correcteur ;

    La note définitive attribuée à la copie correspond à la moyenne des notes des deux correcteurs.

    2° Le relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

    3° La liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus pour chacun d'eux ;

    4° La liste par ordre de mérite des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale admis pour avoir totalisé 60 points au moins pour l'ensemble des épreuves sans note éliminatoire et celle des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés. Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.


    Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 6 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du présent code émet un avis sur les listes mentionnées au 4° de l'article A. 21 du même code dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen.

    Elles sont adressées à la direction générale de la police nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance.

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