Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001Sur les biens forestiers et agroforestiers des personnes morales dont lesdits biens relèvent du régime forestier, le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins peut être concédé après publicité, soit à l'amiable, soit, à défaut, selon les procédures prévues à l'article L. 144-1 sur décision de la personne morale propriétaire et aux conditions techniques arrêtées par l'autorité administrative chargée des forêts.
Toutes autorisations, concessions ou locations consenties en méconnaissance des dispositions du présent article sont nulles.
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Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001Conformément à l'article L. 141-2, les dispositions applicables aux droits d'usage sur les biens de l'Etat sont applicables à ceux qui s'exercent sur le domaine forestier ou agroforestier des collectivités et personnes morales dont les biens relèvent du régime forestier.
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Code forestier de Mayotte
Chapitre VI : Pâturage, produits accessoires, droits d'usage et droits de jouissance collectifs. (Articles L146-1 à L146-2)