Code forestier

Version en vigueur au 07 février 1979

  • Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative.

    L'autorisation est délivrée après reconnaissance de l'état des bois.

    L'autorisation administrative ne peut être refusée qu'après avis de la section compétente du Conseil d'Etat.

    Faute de réponse de l'administration dans un délai déterminé, le défrichement peut être effectué.

  • Sont exceptés des dispositions de l'article L. 311-1 :

    1° Les jeunes bois pendant les vingt premières années après leurs semis ou plantations, sauf si ces semis ou plantations ont été réalisés en remplacement de bois défrichés, comme il est prévu au cinquième alinéa de l'article L. 313-1, ou conservés à titre de réserves boisées en vertu de l'article L. 311-4 ou bien exécutés en application du livre IV, titres II et III, et du livre V ;

    2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 ha ;

    3° Les bois de moins de 4 ha, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à 4 ha, ou s'ils sont situés sur le sommet ou la pente d'une montagne, ou bien s'ils proviennent de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, et du livre V.

  • L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent est reconnue nécessaire :

    1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;

    2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;

    3° A l'existence des sources et cours d'eau ;

    4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ;

    5° A la défense nationale ;

    6° A la salubrité publique ;

    7° A la nécessité d'assurer le ravitaillement national en bois et produits dérivés en ce qui concerne les bois provenant de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, et du livre V ;

    8° A l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ;

    9° A l'aménagement des périmètres d'actions forestières et des zones dégradées mentionnés au 2° et au 3° de l'article 52-1 du code rural.

  • L'autorité administrative peut subordonner son autorisation de défrichement à la conservation sur le terrain en cause de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 311-3 ou bien à l'exécution de travaux de reboisement sur d'autres terrains.

  • Préalablement à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé ne rentrant pas dans les exceptions de l'article L. 311-2, l'intéressé est tenu d'obtenir une autorisation de défrichement.

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