Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 13Toute publicité, quel qu'en soit le support, qui porte sur une opération de crédit dont la durée est supérieure à trois mois et pour laquelle ne sont pas requis d'intérêts ou d'autres frais, indique le montant de l'escompte sur le prix d'achat éventuellement consenti en cas de paiement comptant et précise qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement.
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Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 13
Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2Lorsqu'une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais, le vendeur ne peut demander à l'acheteur à crédit ou au locataire une somme d'argent supérieure au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l'offre.
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Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 13
Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2Toute opération de crédit à titre onéreux proposée concomitamment à une opération de crédit gratuit ou promotionnel est conclue dans les termes d'un contrat de crédit distinct, conforme aux dispositions des articles L. 311-11 à L. 311-19.
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Code de la consommation
Section 8 : Crédit gratuit (Articles L311-27 à L311-29)