Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Dans la quinzaine de leur prononcé, les décisions et les ordonnances des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des masseurs-kinésithérapeutes, des pédicures-podologues et des infirmiers ou des sections des assurances sociales des conseils régionaux et centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, outre aux parties, au directeur général de l'agence régionale de santé, au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de la santé, au ministre chargé de l'agriculture et au conseil national de l'ordre intéressé.


    La notification doit comporter les délais et voies de recours. Les décisions et ordonnances des sections des assurances sociales du conseil national de chaque ordre intéressé font l'objet des mêmes notifications.


    Les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H ainsi que celles de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens sont notifiées dans les mêmes conditions au conseil régional ou au conseil central dont relève le pharmacien poursuivi.


    Les décisions rendues par les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des autres ordres intéressés sont également notifiées de la même manière, selon les cas, au conseil départemental, régional ou interrégional au tableau duquel le professionnel de santé poursuivi est inscrit.


    Si le professionnel exerce en plusieurs lieux, les mêmes décisions et ordonnances sont communiquées, selon les cas, aux conseils départementaux, régionaux, interrégionaux ou centraux et aux directeurs généraux des agences régionales de santé du ressort de ces lieux d'exercice.


  • Lorsque le professionnel de santé mis en cause est ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales du conseil régional ou central de la section D, G ou H de l'ordre des pharmaciens est notifiée aux autorités compétentes de l'Etat membre ou partie d'origine et à celle de l'Etat membre ou partie de provenance.

    Lorsqu'il s'agit d'un professionnel de santé français ou ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui, au jour de la notification, s'est établi ou a demandé son établissement dans un des Etats membres de cette Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'accueil.

    L'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut obtenir, sur simple demande, copie d'une décision d'une section des assurances sociales, par tout support, y compris par voie électronique. L'autorité compétente auteur de la demande est informée du caractère définitif ou non de la décision communiquée.

  • La lettre de notification qui accompagne l'ampliation de la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales du conseil régional ou central de la section D, G ou H de l'ordre des pharmaciens ou de l'ordonnance de son président précise que l'appel a un effet suspensif. Elle indique également que la décision contestée doit être jointe.


    La notification est faite le même jour pour toutes les parties, au dernier domicile connu, par lettre recommandée avec avis de réception ou, le cas échéant, par voie de signification par huissier.



  • Si le professionnel de santé objet d'une sanction d'interdiction temporaire ou permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux ou de servir des prestations s'il s'agit d'un pharmacien est chargé de fonctions d'enseignement, les décisions et ordonnances sont communiquées, dès qu'elles sont devenues définitives et exécutoires, au recteur de l'académie dans laquelle il enseigne ou au directeur de l'institut de formation dans lequel il enseigne s'il s'agit d'un auxiliaire médical.


  • Font l'objet des notifications prévues aux sixième et septième alinéas de l'article R. 145-24 les ordonnances prises en application des articles L. 145-9, L. 145-9-2 et R. 145-20 et fixant une période d'exécution pour une sanction d'interdiction temporaire ou permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux ou de servir des prestations s'il s'agit d'un pharmacien.

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