Modifié par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 12 (V)
Modifié par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 19Sous réserve du 2° bis de l'article L. 213-1 et de l'article L. 640-2, les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 642-1. Elles transfèrent le produit de ces cotisations à la Caisse nationale selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les sections professionnelles peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les exercent pour leur compte, le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 pour l'application des articles L. 613-7 et L. 642-4-2.
Pour le calcul et le recouvrement des cotisations sociales prévues à l'article L. 642-1, les sections professionnelles peuvent recevoir des données transmises par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
La Caisse nationale reverse aux sections professionnelles, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le montant prévisionnel des sommes nécessaires :
1° A la gestion administrative du régime de base et à l'action sociale ;
2° Au service des prestations prévues au chapitre III du présent titre.
Conformément au III de l’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Se reporter aux conditions d'application prévues aux C, D, E et F de l'article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application du présent titre et sous réserve des dispositions particulières dudit titre, les articles L. 243-4, L. 243-5, L. 243-6-2, L. 243-9, L. 243-11, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7 et L. 244-8-1 à L. 244-14.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code de la sécurité sociale
Section 2 : Recouvrement. (Articles L642-5 à L642-6)