Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 23 décembre 2000

  • Le ministre chargé de l'action sociale peut attaquer directement devant la commission centrale toute décision prise soit par les commissions d'admission, soit par les commissions départementales.

  • La commission départementale est présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer. Elle comprend, en outre :

    - trois conseillers généraux élus par le conseil général ;

    - trois fonctionnaires de l'Etat en activité ou à la retraite, désignés par le représentant de l'Etat dans le département.

    En cas d'égal partage des voix, le président a voix prépondérante.

  • Les commissions prévues à l'article L. 131-5 et au présent chapitre sont, dans les cas prévus par voie réglementaire, complétées à titre consultatif par des médecins désignés par le président du conseil général pour les commissions d'admission, par le représentant de l'Etat dans le département pour les commissions départementales et par le ministre pour la commission centrale.

  • Le recours formé contre la décision de la commission d'admission et l'appel contre la décision de la commission départementale sont suspensifs, dans les cas où lesdites décisions prononcent l'admission au bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées ou aux personnes handicapées d'une personne à laquelle cette admission aurait été refusée par suite d'une décision de la commission centrale d'aide sociale.

  • Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment l'organisation et les règles de fonctionnement et de procédure des commissions centrale et départementales d'aide sociale.

  • A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance, les décisions du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire.

  • Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d'appel devant la commission centrale d'aide sociale.

  • Les recours formés contre les décisions prises en vertu des articles L. 122-2 à L. 122-4 et L. 212-1 relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article L. 134-2.

    Les décisions de la commission centrale d'aide sociale peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

  • Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.

Retourner en haut de la page