Décret n°92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole.

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le bénéfice de l'allocation de préretraite est accordé par décision du préfet du département où est situé le siège de l'exploitation, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

    Toutefois dans l'attente de la constitution de cette commission les avis prévus pour l'application du présent décret continuent d'être donnés au préfet par la commission départementale des structures.

    La liquidation et le paiement de l'allocation de préretraite sont assurés par l'Agence de services et de paiement.

  • Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de pré-retraite cesse de remplir l'une des conditions d'octroi personnelles ou relatives aux terres, bâtiments et au cheptel de l'exploitation, notamment celles concernant le couvert végétal mentionnées à l'article 8, les modalités de mise à disposition des terres libérées mentionnées à l'article 11 et celles concernant la cession du cheptel mentionnées à l'article 12, ce bénéficiaire peut être contraint sur décision préfectorale de rembourser les sommes perçues et être privé des arrérages restant à courir. Toutefois, la disposition ci-dessus ne lui sera pas appliquée s'il apporte au préfet la preuve que les modifications en cause n'ont été ni réalisées, ni provoquées, ni consenties par lui-même et qu'il n'en a tiré aucun avantage personnel.

  • 1° Les titulaires de l'allocation de préretraite régie par le présent décret conservent, pour eux-mêmes et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I de l'article 1106-1 du code rural, le bénéfice des prestations en nature du régime d'assurance maladie et maternité des membres non salariés des professions agricoles, et ce sans contrepartie contributive et pendant toute la durée du versement de l'allocation de pré-retraite.

    2° Pour le calcul de la pension de retraite forfaitaire prévue au 1° de l'article 1121 et à l'article 1122-1 du code rural, les titulaires de la préretraite et leurs conjoints qui, jusqu'à la date d'effet de la préretraite, participaient aux travaux de l'exploitation et pour lesquels des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire étaient versées à ce titre bénéficient sans contrepartie contributive de la validation des périodes au titre desquelles l'allocation de préretraite a été servie.

    3° Pour le calcul de la retraite proportionnelle visée au 2° de l'article 1121 du code rural, chaque trimestre de versement effectif de l'allocation de préretraite donne droit au quart du nombre de points correspondant à celui de la dernière année ayant donné lieu à versement de cotisations.

    4° Les titulaires de l'allocation de préretraite ouvrent droit, sans contrepartie de cotisations, à l'allocation de veuvage servie dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1991 susvisé.

    5° Les titulaires de l'allocation de préretraite peuvent demander le maintien de leur adhésion au régime complémentaire d'assurance vieillesse institué en application de l'article 1122-7 du code rural. Les cotisations dont ils sont redevables à ce titre sont calculées sur l'assiette retenue pour la dernière année de versement de cotisations de retraite complémentaire.

    6° Les dispositions des 1°, 2°, 3° et 5° sont également applicables aux conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le titulaire de l'allocation.

  • Les allocations de préretraite sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont, dans la limite de 90 p. 100, au profit des établissements hospitaliers, des centres de rééducation fonctionnelle ou professionnelle et des organismes assureurs pour le paiement des frais d'hospitalisation.

  • Les dispositions du présent décret sont applicables aux agriculteurs nés au plus tard le 14 octobre 1942, respectant à cette date les conditions d'exercice de l'activité agricole mentionnées au 3° de l'article 2, qui ont déposé leur demande entre la date de publication du décret n° 95-290 du 15 mars 1995 modifiant le décret n° 92-187 du 27 février 1992 et le 14 octobre 1997, et qui s'engagent à libérer les terres qu'ils exploitent, les bâtiments qu'ils utilisent et le cheptel qu'ils détiennent lors du dépôt de leur demande, dans les conditions prévues aux articles 5 à 12 ci-dessus. Cette libération doit être effective dans le délai d'un an suivant leur demande.

  • A titre dérogatoire, le préfet peut accorder le bénéfice de l'allocation de préretraite à un agriculteur qui cède la totalité de son exploitation à deux jeunes agriculteurs remplissant les conditions prévues par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural.

    Le montant de l'allocation de préretraite est limité à la partie forfaitaire. Une prime annuelle équivalente à la partie variable de l'allocation est simultanément accordée dans le cadre du Fonds pour l'installation et le développement des initiatives locales en application du décret n° 96-322 du 10 avril 1996 relatif au programme pour l'installation des jeunes en agriculture et le développement des initiatives sociales.

  • Le présent décret n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer, pour lesquels un décret ultérieur fixera les conditions particulières de mise en oeuvre du régime de préretraite.

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