Code de commerce

Version en vigueur au 27 mars 2007

  • Les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 sont punies de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.

    La contravention commise en cas de récidive est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe commises en récidive.

  • Les produits agricoles auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 441-2-1 sont les suivants :

    Fruits et légumes, à l'exception des pommes de terre de conservation, destinés à être vendus à l'état frais au consommateur ;

    Viandes fraîches, congelées ou surgelées de volailles et de lapins ;

    OEufs ;

    Miels.

  • Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 441-3, les originaux ou les copies des factures sont conservés pendant un délai de trois ans à compter de la vente ou de la prestation de service.

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