Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10Sont affranchis des formalités à la circulation :
1° (Abrogé) ;
2° (Abrogé) ;
3° et 4° (abrogés)
5° (Abrogé) ;
6° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de l'agriculture, les jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, lorsqu'ils sont livrés en récipients d'une contenance ne dépassant pas 2 litres, ou pour les jus concentrés d'un contenu en poids ne dépassant pas 25 kilogrammes ;
7° (Abrogé) ;
8° (Abrogé) ;
9° (Abrogé) ;
10° Les fruits à cidre ou à poiré.
Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code général des impôts
6° : Exemption des formalités à la circulation (Article 458)