Code général des impôts

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le paiement de l'impôt mentionné à l'article 1559 dont le montant total à l'échéance excède 50 000 € doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.

    Les opérateurs soumis à l'obligation de télédéclaration prévue au VII de l'article 1649 quater B quater acquittent les droits, impôts ou taxes correspondants par télérèglement.


    Conformément au A du VIII de l'article 111 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux produits pour lesquels l'accise devient exigible à compter du 1er janvier 2024.

  • Le mode de perception par voie d'exercice ou par abonnement, est déterminé par arrêtés ministériels dans les établissements assujettis à l'impôt établi par les articles 1559 et 1560.

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