Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • I. – Le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire dépose sa demande de pension six mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité auprès du service des retraites de l'Etat ou, pour les demandes de pension d'invalidité prévue aux articles L. 27 à L. 37 ou de pension de retraite prévue au 4° du I et au 3° du II de l'article L. 24, auprès du service gestionnaire dont il relève.

    La pension est concédée au plus tard un mois avant la date d'effet de la radiation des cadres. Toutefois, en cas de maintien en fonctions ou en activité en surnombre, au-delà de la limite d'âge, la pension est concédée au plus tard un mois avant le terme de ce maintien.

    II. – L'ayant cause du fonctionnaire, du magistrat ou du militaire dépose sa demande de pension de réversion auprès du service des retraites de l'Etat ou, lorsque le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire décède avant son admission à la retraite, auprès du service gestionnaire dont l'agent décédé relevait.


    Décret n° 2013-39 du 10 janvier 2013 article 3 : Les présentes dispositions prennent effet à l'égard des employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires, chacun pour ce qui le concerne, à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre concerné.

    Jusqu'à cette date, l'admission à la retraite des agents des employeurs en cause est régie par les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure au 13 janvier 2013.

    Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard de la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.

    Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard du Conseil d'Etat, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.

    Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard de l'administration centrale, des services déconcentrés et des services à compétence nationale relevant du garde des sceaux, ministre de la justice, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.
    La date d'effet mentionnée au présent article est également applicable aux établissements et organismes employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires, placés sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice.

    Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard de la direction générale de l'aviation civile, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.

    Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard de l'Institut de recherche pour le développement, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.

    Arrêté du 18 janvier 2013 : A l'égard de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er février 2013.

    Arrêté du 22 mai 2014 : A l'égard de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques, placée sous l'autorité conjointe du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prend effet le 1er juin 2014.

    Arrêté du 27 août 2014 : A l'égard de la direction générale des finances publiques du ministère des finances et des comptes publics, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2014.

    Arrêté du 27 août 2014 : A l'égard de la direction générale des douanes et droits indirects placée sous l'autorité du ministre des finances et des comptes publics, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2014.

    Arrêté du 29 mai 2015 : A l'égard du Conseil économique, social et environnemental, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juin 2015.

    Arrêté du 25 septembre 2015 : A l'égard de la Cour des comptes, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2015.

    Arrêté du 17 décembre 2015, A l'égard des personnels appartenant à des corps ou occupant des emplois dont la gestion administrative relève du secrétariat général des ministères économiques et financiers, de la direction générale des entreprises et du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, ainsi que de la direction générale du Trésor et de l'inspection générale des finances, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2016.

    Arrêté du 4 mai 2016 : A l'égard des services du Premier ministre, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juin 2016.

    Arrêté du 11 août 2016 : A l'égard des services du rectorat de l'académie de Nancy-Metz, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er septembre 2016.

    Arrêté du 11 août 2016 : A l'égard du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2016.

    Arrêté du 16 septembre 2016 : A l'égard de l'Institut national de la recherche agronomique, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2016.

    Arrêté du 13 décembre 2016 : A l'égard de la société Orange, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2017.

    Arrêté du 23 janvier 2017 : A l'égard de Météo-France, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er février 2017.

    Arrêté du 13 avril 2017 : A l'égard des académies de Besançon, de Caen, de Lyon, d'Orléans-Tours, de Strasbourg et du pôle universitaire de Toulouse, les dispositions des articles D.1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er septembre 2017.

    Arrêté du 29 août 2017 : A l'égard de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2017.

    26 octobre 2017 : A l'égard de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er novembre 2017.

    Arrêté du 30 novembre 2017 : A l'égard du Centre national de la recherche scientifique, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2018.

    Arrêté du 27 décembre 2017: A l'égard de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et du service commun des laboratoires, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2018.

    Arrêté du 18 mai 2018 : A l'égard du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juin 2018.

    Arrêté du 31 juillet 2018 : A l'égard des Académies d'Aix-Marseille, d'Amiens, de Bordeaux, de Clermont-Ferrand, de Corse, de Dijon, de Limoges, de Montpellier, de Rennes, de Rouen et des Pôles universitaires de Lille et de Lorraine, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er septembre 2018.

    Arrêté du 18 septembre 2018 : A l'égard de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2018.

    Arrêté du 20 novembre 2018 : A l'égard de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er décembre 2018.

    Arrêté du 11 janvier 2019 : A l'égard des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires relevant du vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie et de l'université de Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er février 2019.

    Arrêté du 10 mai 2019 : A l'égard des militaires, des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats relevant de la marine nationale, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juin 2019.

    Arrêté du 26 juillet 2019 : A l'égard des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires relevant de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de la jeunesse et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, des académies de Créteil, de Grenoble, de Guadeloupe, de Guyane, de Lille, de Martinique, de Nantes, de Nice, de Paris, de Poitiers, de Reims, de La Réunion, de Toulouse, de Versailles ainsi que de Mayotte, de Polynésie Française, des îles Wallis et Futuna et des établissements d'enseignement supérieur des académies de Besançon, de Bordeaux, de Caen, de Dijon, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Reims, de La Réunion, de Rouen ainsi que de l'université de La Rochelle et des établissements d'enseignement supérieur de Mayotte et de Polynésie Française, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er septembre 2019.

    Arrêté du 28 novembre 2019 (NOR : CPAE1931653A) : A l'égard des fonctionnaires de l'Etat, des militaires et des magistrats relevant du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret n° 2013-39 du 10 janvier 2013 , prennent effet le 1er janvier 2020.

    Arrêté du 9 décembre 2019 (NOR : CPAE1931672A) : A l’égard des militaires, des fonctionnaires de l’Etat et des magistrats relevant du ministère de la culture, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2020.

    Arrêté du 19 décembre 2019 (NOR : CPAE1931658A) : A l’égard des militaires, des fonctionnaires de l’Etat et des magistrats relevant du ministère des solidarités et de la santé, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2020.

    Arrêté du 12 mars 2020 (NOR : CPAE2005365A) : A l’égard des militaires, des fonctionnaires de l’Etat et des magistrats relevant de l’armée de l’air, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er avril 2020.

    Arrêté du 7 mai 2020 (NOR : CPAE2009845A) : A l’égard des fonctionnaires de l’Etat, des militaires, et des magistrats relevant des établissements d’enseignement supérieur des académies d’Aix-Marseille, de Nice, de Corse, de Rennes, d’Amiens, de Clermont- Ferrand, de Grenoble, de Limoges, de Poitiers, de Lyon, de Montpellier, de Nantes, d’Orléans-Tours, de Strasbourg, de Paris et de Créteil, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juillet 2020.

    Arrêté du 20 mai 2020 (NOR : CPAE2012025A) : A l’égard des militaires, des fonctionnaires de l’Etat et des magistrats relevant de l’armée de terre, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juillet 2020.

    Arrêté du 12 juin 2020 (NOR : CPAE2013812A) : A l’égard des fonctionnaires de l’Etat, des militaires, et des magistrats relevant des établissements d’enseignement supérieur de l’académie de Versailles, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juillet 2020.

    Arrêté du 5 août 2020 (NOR : ECOE2019377A) : A l’égard des fonctionnaires civils, des militaires et des magistrats relevant du groupe La Poste, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2020.

    Arrêté du 15 octobre 2020 (NOR : ECOE2026016A) : A l’égard des fonctionnaires de l’Etat, des militaires et des magistrats relevant du Service de santé des armées, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er novembre 2020.

    Arrêté du 22 novembre 2020 (NOR : CCPE2029904A) : A l’égard de l’administration centrale, des services déconcentrés et des services à compétence nationale relevant du ministre de l’intérieur et du ministre des outre-mer, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er décembre 2020.

    Arrêté du 23 novembre 2020 (NOR : CCPE2029989A) : A l’égard des militaires, des fonctionnaires civils et des magistrats relevant du ministre des armées, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er décembre 2020.

  • Le fonctionnaire ou le militaire prétendant à pension fournit :

    1° Une demande de pension comportant une déclaration relative à l'élection de domicile ;

    2° Une photocopie du livret de famille régulièrement tenu à jour ou un extrait d'acte de naissance.


    Décret n° 2013-39 du 10 janvier 2013 article 3 : Les présentes dispositions prennent effet à l'égard des employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires, chacun pour ce qui le concerne, à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre concerné.

    Jusqu'à cette date, l'admission à la retraite des agents des employeurs en cause est régie par les dispositions de l'article D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure au 13 janvier 2013.

    Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard de la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.

    Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard du Conseil d'Etat, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.

    Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard de l'administration centrale, des services déconcentrés et des services à compétence nationale relevant du garde des sceaux, ministre de la justice, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.
    La date d'effet mentionnée au présent article est également applicable aux établissements et organismes employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires, placés sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice.

    Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard de la direction générale de l'aviation civile, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.

    Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard de l'Institut de recherche pour le développement, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.

    Arrêté du 18 janvier 2013 : A l'égard de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er février 2013.

    Arrêté du 22 mai 2014 : A l'égard de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques, placée sous l'autorité conjointe du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prend effet le 1er juin 2014.

    Arrêté du 27 août 2014 : A l'égard de la direction générale des finances publiques du ministère des finances et des comptes publics, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2014.

    Arrêté du 27 août 2014 : A l'égard de la direction générale des douanes et droits indirects placée sous l'autorité du ministre des finances et des comptes publics, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2014.

    Arrêté du 29 mai 2015 : A l'égard du Conseil économique, social et environnemental, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juin 2015.

    Arrêté du 25 septembre 2015 : A l'égard de la Cour des comptes, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2015.

    Arrêté du 17 décembre 2015, A l'égard des personnels appartenant à des corps ou occupant des emplois dont la gestion administrative relève du secrétariat général des ministères économiques et financiers, de la direction générale des entreprises et du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, ainsi que de la direction générale du Trésor et de l'inspection générale des finances, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2016.

    Arrêté du 4 mai 2016 : A l'égard des services du Premier ministre, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juin 2016.

    Arrêté du 11 août 2016 : A l'égard des services du rectorat de l'académie de Nancy-Metz, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er septembre 2016.

    Arrêté du 11 août 2016 : A l'égard du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2016.

    Arrêté du 16 septembre 2016 : A l'égard de l'Institut national de la recherche agronomique, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2016.

    Arrêté du 13 décembre 2016 : A l'égard de la société Orange, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2017.

    Arrêté du 23 janvier 2017 : A l'égard de Météo-France, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er février 2017.

    Arrêté du 13 avril 2017 : A l'égard des académies de Besançon, de Caen, de Lyon, d'Orléans-Tours, de Strasbourg et du pôle universitaire de Toulouse, les dispositions des articles D.1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er septembre 2017.

    Arrêté du 29 août 2017 : A l'égard de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2017.

    26 octobre 2017 : A l'égard de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er novembre 2017.

    Arrêté du 30 novembre 2017 : A l'égard du Centre national de la recherche scientifique, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2018.

    Arrêté du 27 décembre 2017: A l'égard de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et du service commun des laboratoires, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2018.

    Arrêté du 18 mai 2018 : A l'égard du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juin 2018.

    Arrêté du 31 juillet 2018 : A l'égard des Académies d'Aix-Marseille, d'Amiens, de Bordeaux, de Clermont-Ferrand, de Corse, de Dijon, de Limoges, de Montpellier, de Rennes, de Rouen et des Pôles universitaires de Lille et de Lorraine, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er septembre 2018.

    Arrêté du 18 septembre 2018 : A l'égard de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2018.

    Arrêté du 20 novembre 2018 : A l'égard de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er décembre 2018.

    Arrêté du 11 janvier 2019 : A l'égard des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires relevant du vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie et de l'université de Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er février 2019.

    Arrêté du 10 mai 2019 : A l'égard des militaires, des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats relevant de la marine nationale, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juin 2019.

    Arrêté du 26 juillet 2019 : A l'égard des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires relevant de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de la jeunesse et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, des académies de Créteil, de Grenoble, de Guadeloupe, de Guyane, de Lille, de Martinique, de Nantes, de Nice, de Paris, de Poitiers, de Reims, de La Réunion, de Toulouse, de Versailles ainsi que de Mayotte, de Polynésie Française, des îles Wallis et Futuna et des établissements d'enseignement supérieur des académies de Besançon, de Bordeaux, de Caen, de Dijon, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Reims, de La Réunion, de Rouen ainsi que de l'université de La Rochelle et des établissements d'enseignement supérieur de Mayotte et de Polynésie Française, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er septembre 2019.

    Arrêté du 28 novembre 2019 (NOR : CPAE1931653A) : A l'égard des fonctionnaires de l'Etat, des militaires et des magistrats relevant du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret n° 2013-39 du 10 janvier 2013 , prennent effet le 1er janvier 2020.

  • Sont portées au compte individuel de retraite mentionné à l'article R. 65 les informations suivantes :

    1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) et les nom de naissance, nom d'usage et prénoms de l'intéressé, le sexe, la date et le lieu de naissance, le territoire de naissance en cas de naissance à l'étranger ;

    2° L'adresse du fonctionnaire ou du militaire et, le cas échéant, celle de ses ayants cause ;

    3° La situation matrimoniale du fonctionnaire ou militaire et l'état civil du conjoint et, le cas échéant, des ex-conjoints ainsi que leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

    4° Les données relatives aux enfants : état civil, lien de filiation, durées d'éducation ;

    5° Les données relatives au déroulement de carrière de l'intéressé : dates de nomination, emplois ou grades, échelons successivement détenus, indices de rémunération, catégories de services, positions statutaires occupées, quotités de temps de travail, périodes de congés lorsque ces derniers ont une incidence sur la constitution du droit à pension ou la liquidation ;

    6° Les périodes rachetées au titre des années d'études et les périodes de services de non-titulaire validées ;

    7° Les données relatives au service national : périodes et formes ;

    8° Pour les périodes effectuées à temps partiel à partir du 1er janvier 2004, celles qui, le cas échéant, ont donné lieu à surcotisation en application de l'article L. 11 bis ;

    9° Les données relatives au départ à la retraite par anticipation ;

    10° Les périodes et les modalités de réduction ou d'interruption d'activité mentionnées à l'article R. 9, les nom, prénoms et date de naissance de l'enfant et, en cas de temps partiel de droit pour raisons familiales, la ou les quotités utilisées ;

    11° Les bonifications indiciaires, les bonifications, bénéfices et majorations de durées d'assurance et les majorations de pension acquises au cours de la carrière ;

    12° Le cas échéant, toutes périodes pouvant être prises en compte pour la retraite en vertu de textes particuliers ;

    13° Le cas échéant, les durées d'assurance acquises auprès d'autres régimes d'assurance vieillesse ;

    14° Les données relatives aux options de nature à entraîner la liquidation de la pension sur un traitement différent de celui afférent aux grade, classe et échelon mentionnés au premier alinéa de l'article L. 15 ;

    15° Les données relatives à la cessation définitive d'activité : date de la décision et date d'effet de la radiation des cadres, date de cessation des services valables pour la retraite ;

    16° Le cas échéant, les données relatives à l'invalidité ;

    17° Le cas échéant, la date du décès de l'intéressé en activité.

    Les informations mentionnées aux 2°, 3°, 9°, 13° et 15° sont portées au compte individuel de retraite après que le fonctionnaire ou le militaire a demandé son admission à la retraite ou après la date de son décès.


    Décret n° 2011-616 du 30 mai 2011, article 6 et décret n° 2013-39 du 10 janvier 2013, article 2 : Les présentes dispositions prennent effet à l'égard des employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires chacun pour ce qui le concerne, à une date et selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre concerné et au plus tard le 31 décembre 2014.

    Jusqu'à cette date, la pension ou la rente viagère d'invalidité des agents des employeurs en cause est liquidée et concédée dans les conditions prévues aux articles D. 21-1 et D. 21-2 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.



  • Les informations qui doivent être portées au compte individuel de retraite sont communiquées au service des retraites de l'Etat au plus tard le 31 janvier de chaque année sous la forme d'une déclaration annuelle par les administrations, offices ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires qui les détiennent. Cette déclaration dématérialisée est effectuée selon le format d'échange commun fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Le défaut de production, dans le délai prescrit, de cette déclaration ou l'inexactitude des données qui y sont portées, peut donner lieu à l'application de pénalités, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 243-12 à R. 243-14 du code de la sécurité sociale. Ces pénalités sont recouvrées au moyen d'un titre de perception émis par le directeur du service des retraites de l'Etat. Le recouvrement en est assuré par le comptable de la direction générale des finances publiques comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

    Au plus tard deux mois avant la radiation des cadres du fonctionnaire, magistrat ou militaire ou après son décès en activité, les administrations, offices ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires mentionnés au premier alinéa communiquent au service des retraites de l'Etat les données relatives à la dernière situation d'activité de l'intéressé nécessaires à la liquidation de sa pension et les informations énumérées à l'article D. 21-1.

    Pour assurer sa mission de contrôle, le service des retraites de l'Etat peut demander, y compris après la concession de la pension, communication de tout ou partie des pièces justificatives des informations portées au compte individuel de retraite. Au vu de ces pièces, toute erreur affectant ces informations peut être rectifiée par le service des retraites de l'Etat.


    Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

  • Pour bénéficier de la bonification prévue au b de l'article L. 12, le fonctionnaire ou le militaire doit fournir, si ces éléments ne figurent pas déjà sur la photocopie du livret de famille ou dans le dossier administratif :

    1° Une attestation comportant les nom, prénoms et date de naissance du ou des enfants mentionnés au II de l'article L. 18 autres que les enfants légitimes, naturels ou adoptifs, indiquant les avoir élevés pendant neuf ans au moins avant leur 21e anniversaire ;

    2° Pour les enfants adoptifs, une photocopie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;

    3° Pour les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale, une photocopie du jugement de délégation.

    La femme fonctionnaire ou militaire susceptible de bénéficier de la bonification au titre du b bis de l'article L. 12 fournit, si cette pièce ne se trouve pas déjà dans le dossier administratif, une photocopie du diplôme nécessaire pour se présenter au concours par lequel elle a été recrutée.

  • Le fonctionnaire ou le militaire susceptible de bénéficier d'une majoration de sa durée d'assurance en application de l'article L. 12 ter fournit :

    1° Une copie de l'attestation de la commission départementale d'éducation spécialisée de l'enfant handicapé ou tout document administratif ou médical établissant que l'enfant concerné était atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ;

    2° Une déclaration par laquelle il atteste avoir élevé cet enfant à son domicile et indique la ou les périodes concernées.

  • Le conjoint survivant ou divorcé prétendant à une pension de réversion fournit :

    1° Une photocopie de son livret de famille régulièrement tenu à jour ou, à défaut, un extrait de son acte de naissance et de l'acte de mariage ;

    2° Un bulletin de décès ou une copie de l'acte de décès du fonctionnaire ou du militaire ou du titulaire de la pension, si la mention du décès ne figure pas sur le livret de famille ;

    3° Une copie de l'acte de naissance du défunt.

  • Le représentant légal des orphelins prétendant à pension de réversion fournit :

    1° Un bulletin de décès ou une copie de l'acte de décès de leur parent décédé, si la mention du décès ne figure pas sur le livret de famille ;

    2° Une photocopie du livret de famille régulièrement tenu à jour ou, à défaut, un extrait de l'acte de naissance de chacun des enfants ;

    3° Une copie de l'acte de naissance de leur parent décédé ;

    4° S'il s'agit d'enfants adoptifs, une photocopie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;

    5° Un bulletin de décès ou une copie de l'acte de décès de leur second parent lorsque la pension est demandée en application du 2e alinéa de l'article L. 40 ;

    6° Le cas échéant, une photocopie ou un extrait de l'acte de tutelle.

    En outre, lorsque la pension est demandée au titre des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 40, est exigé le procès-verbal du conseil médical ou de la commission consultative médicale accompagné des pièces médicales et administratives produites à cet organisme établissant que l'orphelin était atteint, au jour du décès de son parent ou avant sa vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie.

  • Les services de pensions des administrations de l'Etat sont habilités à se faire délivrer une copie intégrale ou un extrait avec indication de la filiation des actes de naissance prévus aux articles 30 et 32 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017.

  • Pour bénéficier de la majoration pour enfants mentionnée à l'article L. 18, le demandeur doit souscrire une déclaration par laquelle il désigne nominativement les enfants au titre desquels il sollicite la majoration et atteste les avoir élevés dans les conditions fixées par ce texte. Indépendamment des justifications prévues à l'article D. 16, sont exigées, si elles n'ont pas déjà été produites :

    1° Pour les enfants adoptifs, une photocopie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;

    2° Pour les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale, une photocopie du jugement de délégation ;

    3° Pour les enfants sous tutelle, une photocopie de l'acte de tutelle ;

    4° Pour les enfants décédés par faits de guerre, une photocopie du livret de famille comportant la mention par les services de l'état civil du décès de l'enfant ou une copie de l'acte de décès ;

    Sont considérés comme décédés par faits de guerre ceux dont l'acte de décès porte la mention Mort pour la France ainsi que ceux décédés dans des circonstances qualifiées faits de guerre, conformément aux dispositions des articles L. 193 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité.

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