- Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
- Quatrième partie : Professions de santé (Articles D4111-1 à R4383-21)
La formation d'auxiliaire de puériculture est sanctionnée par le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme,
2° Les conditions de délivrance du diplôme.
VersionsLes ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, bénéficient des mêmes droits que les titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.
VersionsLiens relatifsL'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, au minimum, un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, et qui sont titulaires :
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres de formation permettant l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente cet exercice, délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou en dehors, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre ou partie ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ;
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres, sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée vers l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture ;
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture ni la formation d'auxiliaire de puériculture, à condition de justifier d'un exercice à plein temps des fonctions d'auxiliaire de puériculture pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par une autorité compétente de cet Etat.
Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve d'aptitude portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
VersionsLiens relatifsL'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture est également délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder de titre de formation conforme aux dispositions de l'article R. 4383-14, ont exercé les fonctions d'auxiliaire de puériculture pendant trois ans ou pendant une période équivalente à temps partiel au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas la profession.
Le préfet de région peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale d'un an ou qu'il subisse une épreuve d'aptitude. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture vaut décision de rejet.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 20
Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 9 () JORF 1er avril 2006Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° La composition des commissions régionales spécialisées mentionnées aux articles R. 4383-14 et R. 4383-15 ;
2° Les modalités de délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture.
VersionsLiens relatifs