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- Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R5463-4)
- Première partie : Protection générale de la santé (Articles R1110-1 à R1423-17)
Pour l'application des dispositions de la présente section, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé.
Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du préfet de région et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
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