Code de la santé publique

Version en vigueur au 08 août 2004

  • Le taux de la contribution est fixé à 0,5 %.

    Toutefois, le montant de la contribution ne peut excéder 0,5 % d'un montant égal à douze fois la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, appréciée au 1er janvier de chaque année.

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