Code de la santé publique

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Pour pratiquer des interruptions volontaires de grossesse, les établissements privés doivent disposer de lits ou de places autorisés en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie.

  • Les établissements publics ou privés qui pratiquent les interruptions volontaires de grossesse disposent de capacités leur permettant de prendre en charge, sans délai, au sein de leurs installations de médecine, de gynécologie-obstétrique ou de chirurgie, toute complication, même différée, survenant aux femmes ayant eu recours à une interruption volontaire de grossesse.

  • Les établissements publics qui pratiquent des interruptions volontaires de grossesse comportent un centre de planification ou d'éducation familiale agréé ou passent une convention afin que ce centre exerce, dans l'établissement, les activités définies par les articles R. 2311-7 à R. 2311-18.

    Les établissements privés qui pratiquent des interruptions volontaires de grossesse passent une convention avec un centre de planification ou d'éducation familiale agréé afin que ce centre exerce les activités définies par les articles R. 2311-7 à R. 2311-18.

  • Les sages-femmes effectuant des interruptions volontaires de grossesse par méthode instrumentale justifient du respect des conditions suivantes :


    1° Etre titulaire d'un diplôme ou disposer d'une expérience professionnelle répondant à l'une des situations suivantes :


    a) Etre titulaire du diplôme d'Etat de docteur en maïeutique mentionné à l'article L. 635-2 du code de l'éducation ;


    b) Disposer d'une expérience professionnelle préalable minimale d'un an dans le domaine de la santé de la femme, dont six mois en orthogénie, et avoir suivi une formation théorique préalable de deux jours portant sur le geste chirurgical d'interruption volontaire de grossesse, ses complications et l'analgésie locale ;


    c) Etre titulaire d'un diplôme universitaire en orthogénie ;


    2° Avoir suivi une formation pratique, dont la réalisation est validée par le responsable du service au sein duquel est réalisée la formation, répondant aux conditions suivantes :


    a) L'observation d'au moins dix actes d'interruptions volontaires de grossesse par méthode instrumentale ;


    b) La réalisation d'au moins trente actes d'interruptions volontaires de grossesse par méthode instrumentale, sous la supervision d'un médecin ou d'une sage-femme, formé à cette activité et disposant d'une expérience en la matière de plus de deux ans ou ayant réalisé plus de soixante de ces actes.


    Le directeur de l'établissement siège de la réalisation de cette formation remet une attestation de formation à la sage-femme.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1194 du 16 décembre 2023, la rémunération de la réalisation des interruptions volontaires de grossesse par méthode instrumentale réalisées, dans les conditions mentionnées aux articles D. 2212-8 et D. 2212-8-1 du code de la santé publique, par les sages-femmes en établissements de santé est fixée dans les conditions prévues par les dispositions prises en application de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale.

  • Les interruptions volontaires de grossesse par méthode instrumentale mentionnées à l'article D. 2212-8 sont réalisées dans un établissement mentionné aux articles R. 2212-4 et R. 2212-5.


    L'organisation de l'établissement de santé permet l'intervention, sur site et dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, d'un médecin compétent en matière d'interruptions volontaires de grossesse par méthode instrumentale, d'un gynécologue-obstétricien et d'un anesthésiste-réanimateur. Elle permet la prise en charge, sur site ou par convention avec un autre établissement de santé, des embolisations artérielles, dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, par des médecins justifiant d'une formation et d'une expérience dans la pratique de ces actes.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1194 du 16 décembre 2023, la rémunération de la réalisation des interruptions volontaires de grossesse par méthode instrumentale réalisées, dans les conditions mentionnées aux articles D. 2212-8 et D. 2212-8-1 du code de la santé publique, par les sages-femmes en établissements de santé est fixée dans les conditions prévues par les dispositions prises en application de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale.

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