Code de la santé publique

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les personnes remplissant les conditions définies aux articles L. 4331-2 et L. 4331-4 peuvent contribuer, lorsque ces traitements sont assurés par un établissement ou service à caractère sanitaire ou médico-social régi par le livre Ier de la partie VI du présent code ou par le livre III du code de l'action sociale et des familles aux traitements des déficiences, des dysfonctionnements, des incapacités ou des handicaps de nature somatique, psychique ou intellectuelle, en vue de solliciter, en situation d'activité et de travail, les fonctions déficitaires et les capacités résiduelles d'adaptation fonctionnelle et relationnelle des personnes traitées, pour leur permettre de maintenir, de récupérer ou d'acquérir une autonomie individuelle, sociale ou professionnelle.

    Les actes professionnels qu'au cours de ces traitements ces personnes sont habilitées à accomplir, le cas échéant, au domicile des patients, sur prescription médicale, sont :

    1° Des bilans ostéo-articulaires, neurologiques, musculaires, trophiques, fonctionnels, d'autonomie ou d'évaluation des difficultés relationnelles ;

    2° La mise en condition articulaire et musculaire ou la facilitation d'une fonction permettant d'accomplir les actes définis au 3°, à l'exclusion des actes mentionnés à l'article L. 4321-1 ;

    3° Par l'organisation d'activités d'artisanat, de jeu, d'expression, de la vie quotidienne, de loisirs ou de travail :

    a) La transformation d'un mouvement en geste fonctionnel ;

    b) La rééducation de la sensori-motricité ;

    c) La rééducation des repères temporo-spatiaux ;

    d) L'adaptation ou la réadaptation aux gestes professionnels ou de la vie courante ;

    e) Le développement des facultés d'adaptation ou de compensation ;

    f) Le maintien des capacités fonctionnelles et relationnelles et la prévention des aggravations ;

    g) La revalorisation et la restauration des capacités de relation et de création ;

    h) Le maintien ou la reprise de l'identité personnelle et du rôle social ;

    i) L'expression des conflits internes ;

    4° L'application d'appareillages et de matériels d'aide technique appropriés à l'ergothérapie.

    Ces actes professionnels peuvent, le cas échéant, être assortis d'actions sur l'environnement.

  • Dans le cadre de la réalisation d'actes professionnels d'ergothérapie prescrits par un médecin, l'ergothérapeute est habilité à prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux et aides techniques dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Académie nationale de médecine.


    Il informe le médecin prescripteur et, le cas échéant, avec l'accord du patient, le médecin traitant, de la prescription effectuée.


    Le présent article n'est pas applicable aux ergothérapeutes salariés d'un prestataire de services et distributeur de matériels au sens de l'article D. 5232-1 ou d'un fabricant de dispositif médical au sens de l'article L. 5211-3-1.

Retourner en haut de la page