Code de procédure pénale

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les officiers ou agents de police judiciaire appartenant aux services ou unités désignés aux articles R. 15-29 à R. 15-33 sont compétents, dans les limites définies par ces articles, pour exercer leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs, dès lors que ces véhicules, ou le réseau sur lequel ils circulent, traversent tout ou partie de leur circonscription d'affectation.

    • Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° de l'article R. 15-19 et du 1° de l'article R. 15-20, les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux services départementaux ou interdépartementaux de police aux frontières et de police judiciaire et aux services départementaux de sécurité publique des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale sont compétents pour opérer sur l'ensemble du domaine ferroviaire du ressort de la zone de défense et de sécurité dont relève leur direction départementale ou interdépartementale et des zones de défense et de sécurité limitrophes.


      Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

    • Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux services départementaux de sécurité publique et départementaux ou interdépartementaux de police judiciaire et de police aux frontières des directions départementales ou interdépartementales, aux circonscriptions de police nationale, aux services territoriaux de police judiciaire ou aux services territoriaux de sécurité publique des directions territoriales de la police nationale sont compétents sur l'ensemble des réseaux, lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et ainsi que, en ce qui concerne les seules directions départementales ou interdépartementales, dans les départements limitrophes.

      Toutefois, ceux affectés dans un service interdépartemental de sécurisation des réseaux de transport en commun de voyageurs sont compétents dans l'ensemble des départements couverts par ce service ainsi que dans les départements limitrophes du département de rattachement de ce dernier.

      Les officiers et agents de police judiciaire affectés au service de police intervenant sur les réseaux de transport en commun de voyageurs de la zone de défense et de sécurité d'Ile-de-France sont compétents sur toute l'étendue de cette zone de défense et de sécurité et, au-delà des limites de cette zone, sur les lignes, stations, gares, arrêts et couloirs prolongeant ces réseaux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.


      Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

    • Les officiers et agents de police judiciaire affectés à la direction régionale de la police judiciaire de Paris et dans les services interdépartementaux de police judiciaire des directions interdépartementales de la police nationale des Yvelines, de Seine-et-Marne, de l'Essonne et du Val-d'Oise sont compétents pour exercer leur mission sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs des transports en commun de la région Ile-de-France.


      Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

    • Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades de recherches, aux brigades territoriales organisées ou non en communautés de brigades, aux brigades motorisées de la gendarmerie départementale et aux pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale visés aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 15-24 sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.

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