Code de procédure pénale

Version en vigueur au 02 mars 1959

  • Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par l'arrêt de la cour d'assises.

    Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l'accusé.

  • Le président a la police de l'audience et la direction des débats.

    Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.

  • Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins en demandant la parole au président.

    Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.

  • Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles : la cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer.

    Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur son procès-verbal. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier.

  • Lorsque la cour ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.

  • L'accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer.

  • Tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus.

    Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond.

    Ils ne peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond.

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