Code de procédure pénale

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité s'ils sont affectés à un des services ou à l'une des catégories de services définies aux articles R. 15-18 à R. 15-26-1 et énumérés ci-après :

    1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :

    - la direction nationale de la police judiciaire ;

    - la direction nationale de la police aux frontières ;

    - le service national de police scientifique ;

    - la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;

    - la direction générale de la sécurité intérieure ;

    - l'inspection générale de la police nationale ;

    - le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ;

    - le centre automatisé de constatation des infractions routières.

    2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci :

    - les directions zonales de la police nationale et leurs services zonaux de police judiciaire et de police aux frontières ;

    - les directions interdépartementales de la police nationale et leurs services interdépartementaux de police judiciaire et de police aux frontières et les services interdépartementaux de sécurisation des réseaux de transport en commun de voyageurs ;

    - les services départementaux de sécurité publique des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale, pour l'exercice des missions mentionnées aux articles R. 15-29 et R. 15-30 ;

    - la direction des aérodromes parisiens, sur l'emprise des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Le Bourget et de Paris-Orly ;

    - les circonscriptions de police nationale dont la compétence couvre un département ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes ;

    - la direction de la préfecture de police chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation ;

    - la direction de la préfecture de police chargée des missions de sécurité et de paix publiques, ainsi que ses sûretés territoriales et ses circonscriptions de sécurité de proximité ;

    - la direction régionale de la police judiciaire de Paris et ses services départementaux ;

    - les sections de recherches de la gendarmerie départementale.

    3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer :

    - les directions départementales de la police nationale, leurs services départementaux de police judiciaire et de police aux frontières, et les services départementaux de la police aux frontières relevant d'une direction interdépartementale de la police nationale ;

    - les circonscriptions de police nationale ;

    - le service de la police aux frontières de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    4° Services des directions territoriales de la police nationale :

    - les services territoriaux de sécurité publique, pour l'exercice des missions mentionnées à l'article R. 15-30 ;


    - les services territoriaux de police judiciaire ;


    - les services territoriaux de police aux frontières.

  • Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) du code de procédure pénale et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité prévue à l'article 16 précité s'ils sont affectés à titre exclusif dans l'une des formations de services suivantes :

    1° Pour la direction nationale de la police aux frontières :

    - l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants ;

    - la division nationale de contrôle des transports internationaux ;

    - la division nationale de la lutte contre la fraude documentaire et à l'identité ;

    - l'unité centrale d'identification ;

    - le groupement des moyens aériens et maritimes.

    2° Pour les services zonaux de police aux frontières des directions zonales de la police nationale :

    - les brigades de police aéronautique ;

    - les unités zonales mobiles frontières.

    2° bis Pour les services interdépartementaux de police aux frontières des directions interdépartementales de la police nationale :

    - les brigades de la fraude documentaire et à l'identité ;

    - les brigades de contrôle des transports internationaux ;

    - les unités d'identification et d'éloignement ;

    - les unités de traitement des étrangers en situation irrégulière ;

    - les unités de traitement administratives et judiciaires ;

    - les services de quart et de contrôle de l'immigration ;

    - l'unité judiciaire des centres de rétention administrative ;

    - les commissariats binationaux ;

    - l'unité conjointe franco-allemande ;

    2° ter Pour la direction des aérodromes parisiens :

    - les unités judiciaires ;

    - les services de quart et de contrôle de l'immigration.

    3° Pour les services départementaux de police aux frontières des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale :

    - les brigades de la fraude documentaire et à l'identité ;

    - les brigades de contrôle des transports internationaux ;

    - les unités d'identification et d'éloignement ;

    - les unités de traitement des étrangers en situation irrégulière ;

    - les unités de traitement administratives et judiciaires ;

    - les services de quart et du contrôle de l'immigration.

    4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.

    5° Pour la préfecture de police :

    - le service chargé de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers cité au a du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;

    - le service de police chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables des départements d'Ile-de-France cité au f du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;

    - le service de police déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée cité au deuxième alinéa de l'article R. 15-30 du code de procédure pénale.

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