Code de procédure pénale

Version en vigueur au 02 mars 1959

  • Le président déclare les débats terminés.

    Il ne peut résumer les moyens de l'accusation et de la défense.

    Il ordonne que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier de la cour d'assises ; toutefois, il conserve en vue de la délibération prévue par les articles 355 et suivants l'arrêt de la chambre de l'instruction.

    Si, au cours de la délibération, la cour d'assises estime nécessaire l'examen d'une ou plusieurs pièces de la procédure, le président ordonne le transport dans la salle des délibérations du dossier, qui, à ces fins sera rouvert en présence du ministère public et des conseils de l'accusé et de la partie civile.

  • Le président donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury ont à répondre. Cette lecture n'est pas obligatoire quand les questions sont posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ou si l'accusé ou son défenseur y renonce.

  • Chaque question principale est posée ainsi qu'il suit :

    "L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ?"

    Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l'arrêt de renvoi.

    Chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte.

    Il en est de même, s'il y a lieu, de chaque excuse invoquée.

  • S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l'arrêt de renvoi, le président pose une ou plusieurs questions spéciales.

  • S'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par l'arrêt de renvoi, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires.

  • S'il s'élève un incident contentieux au sujet des questions, la cour statue dans les conditions prévues à l'article 316.

  • Avant que la cour d'assises se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations :

    " La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : " Avez-vous une intime conviction ? "."

  • Le président fait retirer l'accusé de la salle d'audience.

    Il invite le chef du service d'ordre à faire garder les issues de la chambre des délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer, pour quelque cause que ce soit, sans autorisation du président.

    Le président déclare l'audience suspendue.

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