Code de la santé publique

Version en vigueur au 27 mai 2003

  • Le montant de la contribution financière versée à l'agence par les établissements de santé ou les organismes mentionnés à l'article L. 6113-4, y compris ceux mentionnés au 2° de l'article L. 1414-12-1, est fixé comme suit :

    (A) : NOMBRE DE LITS ET PLACES SANITAIRES autorisés par site au 31 décembre de l'année précédant la visite.

    (B) : MONTANT de la contribution (en euros).

    !------------------------!------------!

    ! A ! B !

    !------------------------!------------!

    ! De 0 à 20 lits ! !

    ! et places ! 2 550 !

    ! De 21 à 40 lits ! !

    ! et places ! 5 150 !

    ! De 41 à140 lits ! !

    ! et places ! 8 650 !

    ! De 141 à 300 lits ! !

    ! et places ! 12 950 !

    ! De 301 à 500 lits ! !

    ! et places ! 17 200 !

    ! De 501 à 750 lits ! !

    ! et places ! 21 600 !

    ! De 751 à 1 000 lits ! !

    ! et places ! 25 900 !

    ! De 1 001 à 1 300 lits ! !

    ! et places ! 30 150 !

    ! Plus de 1 300 lits ! !

    ! et places ! 34 600 !

    !------------------------!------------!

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