Code de la santé publique

Version en vigueur au 08 août 2004

  • Les dispositifs médicaux devant faire l'objet de la communication prévue à l'article L. 5211-4 sont les dispositifs médicaux des classes II b et III ainsi que les dispositifs médicaux implantables actifs.

    La communication est effectuée auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé lors de la mise en service sur le territoire national, par les fabricants, mandataires ou distributeurs qui délivrent directement les dispositifs médicaux à l'utilisateur final. Elle comporte :

    1° La dénomination commerciale du dispositif médical ;

    2° Les nom et adresse de la personne procédant à la communication ;

    3° Un exemplaire de l'étiquetage et de la notice d'instructions du dispositif médical.

    Pour les dispositifs médicaux dans la fabrication desquels intervient un produit d'origine animale, la communication le précise, ainsi que l'espèce d'origine.

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