Code de la santé publique

Version en vigueur au 27 avril 2006

  • Lorsqu'une recherche est conduite dans un établissement de santé, le promoteur fait connaître préalablement au directeur de l'établissement, pour information :

    1° Le titre de la recherche ;

    2° L'identité du ou des investigateurs et le ou les lieux concernés dans l'établissement ;

    3° La date à laquelle il est envisagé de commencer la recherche et la durée prévue de celle-ci ;

    4° Les éléments du protocole et, le cas échéant, toutes autres informations utiles concernant la prise en charge des produits expérimentés ou utilisés comme référence dans le cadre de la recherche.

  • Lorsqu'une recherche est conduite dans un établissement de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur, le promoteur communique préalablement au pharmacien chargé de la gérance, pour information :

    1° Le titre et l'objectif de la recherche ;

    2° Le cas échéant, les renseignements mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 5121-15 pour les recherches concernant un médicament expérimental ;

    3° Le cas échéant, la brochure pour l'investigateur mentionnée à l'article R. 1123-20 ;

    4° Le cas échéant, les éléments du protocole de la recherche utiles pour la détention et la dispensation des médicaments et produits employés ;

    5° L'identité du ou des investigateurs et le ou les lieux concernés dans l'établissement ;

    6° La date à laquelle il est envisagé de commencer la recherche et la durée prévue de celle-ci.

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