Code minier (nouveau)

Version en vigueur au 16 avril 2024

    • La prospection, la recherche et l'exploitation des matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, et, lorsque les gîtes de ces matières premières sont situés dans le sous-sol du plateau continental ou de la zone économique exclusive adjacents à la Polynésie française ou existent à leur surface, le transport par canalisations de ces matières premières sont soumis aux dispositions du livre Ier à l'exception de ses titres VIII et IX et des livres III à V du présent code, dans le respect des compétences dévolues à cette collectivité.

    • Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 671-1 :

      1° Les références faites au " département " sont remplacées par la référence à la collectivité ;

      2° Les références faites au " représentant de l'Etat dans le département " sont remplacées par la référence au haut commissaire de la République ;

      3° Les mots : “ tribunal judiciaire ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

      4° Les références faites aux “ préfectures ” sont remplacées par la référence au “ Haut-commissariat de la République en Polynésie française. ”

Retourner en haut de la page