Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001Aucun four à chaux ou à plâtre, soit temporaire, soit permanent, aucune briqueterie ou tuilerie, ne peuvent être établis à l'intérieur et à moins d'un kilomètre des forêts sans autorisation administrative, sous peine d'une amende contraventionnelle et de démolition des établissements.
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Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001Aucune maison sur perches, loge, baraque ou hangar, aucun alambic ou appareil quelconque consommant du bois, ne peut être établi sans autorisation administrative, sous quelque prétexte que ce soit, à l'intérieur et à moins de cinq cents mètres des biens forestiers ou agroforestiers, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la démolition des installations dans le mois, à dater du jour du jugement qui l'aura ordonné.
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Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001Aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce du bois ne peut être établi sans autorisation administrative dans tout lieu d'habitation prolongée ou temporaire situé dans un rayon de 500 mètres des biens forestiers et agroforestiers relevant du régime forestier, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la confiscation des bois.
L'autorisation administrative peut être retirée lorsque les bénéficiaires ont subi une condamnation pour infraction forestière.
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Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001Aucune usine à scier le bois ne peut être établie à l'intérieur et à moins de deux kilomètres de distance des biens forestiers ou agroforestiers qu'avec une autorisation administrative, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la démolition dans le mois, à dater du jugement qui l'aura ordonné.
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Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001Les usines, hangars et autres établissements autorisés en vertu des articles L. 151-1 à L. 151-4 sont soumis aux visites des personnels commissionnés et assermentés de l'autorité administrative chargée des forêts.
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Code forestier de Mayotte
Chapitre Ier : Protection (Articles L151-1 à L151-6)