Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 4Pour son application à Mayotte, l'article L. 3114-5 est ainsi rédigé :
" Art. L. 3114-5. - S'il est constaté, par arrêté du ministre chargé de la santé, l'existence à Mayotte de conditions entraînant le développement de maladies transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population, les mesures de lutte nécessaires relèvent de la compétence de l'Etat.
Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'Etat. "
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Modifié par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 4Pour son application à Mayotte, le 2° de l'article L. 3114-7 est ainsi rédigé :
" 2° Les mesures susceptibles d'être prises par l'Etat en application de l'article L. 3114-5. "
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Code de la santé publique
Chapitre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles. (Articles L3811-2 à L3811-3)