Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 16 avril 2024

            • Article A931-1-1

              Création Arrêté 1996-05-20 art. 1 JORF 18 juin 1996

              Le règlement, le contrat ou la convention qu'une institution de prévoyance propose, dans le cadre des opérations mentionnées au second alinéa de l'article R. 931-1-1, à ses membres adhérents au profit de leurs salariés ou à ses membres participants détermine les droits et obligations de ceux-ci. Ces mêmes documents précisent les modalités selon lesquelles les membres participants de l'institution peuvent bénéficier des participations aux excédents ou aux bénéfices que l'institution, la mutuelle ou la société d'assurance pour le compte de laquelle l'institution agit attribue à celle-ci dans les conditions fixées par les lois et règlements applicables.

            • Article A931-1-2

              Création Arrêté 1996-05-20 art. 1 JORF 18 juin 1996

              Pour la mise en oeuvre des opérations mentionnées au second alinéa de l'article R. 931-1-1, les institutions de prévoyance mentionnent en caractères très apparents dans les différents documents contractuels, d'information ou publicitaires relatifs à ces opérations la nature juridique, la dénomination sociale et l'adresse de l'institution, de la mutuelle ou de la société d'assurance qui délivre la garantie.

            • Article A931-1-3

              Création Arrêté 1996-05-20 art. 1 JORF 18 juin 1996

              Les dispositions des articles A 931-1-1 et A 931-1-2 ne s'appliquent aux unions d'institutions de prévoyance que pour les opérations que celles-ci réalisent dans le cadre des dispositions du second alinéa de l'article R. 931-1-1.

            • Le nombre des membres participants des institutions qui se constituent dans le cadre du a de l'article R. 931-1-3 ne peut être inférieur à 5 000.

              Le nombre des membres participants des institutions qui se constituent dans le cadre du b de l'article précité ne peut être inférieur à 2 000. Lorsque le nombre des membres participants est, pendant trois exercices consécutifs, inférieur à ce seuil, les opérations de l'institution sont transférées dans un délai de six mois à une institution de prévoyance conformément aux dispositions de l'article L. 931-16.

              Le nombre des membres participants des institutions qui se constituent dans le cadre du c de l'article précité ne peut être inférieur à 5 000 et celui des membres adhérents à cinq entreprises. Les sociétés contrôlées dans les conditions définies au chapitre III du titre III du livre II du code de commerce ne sont pas considérées comme des entreprises au sens du présent alinéa.

            • Article A931-1-5

              Création Arrêté 1996-05-20 art. 1 JORF 18 juin 1996

              Les unions d'institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-2 ne sont valablement constituées que si elles groupent un nombre d'institutions de prévoyance membres au moins égal à quatre et un nombre total de participants au moins égal à 50 000. Lorsque le nombre des membres participants est, pendant trois exercices consécutifs, inférieur à ce seuil ou lorsque le nombre des institutions membres tombe en dessous de quatre, les opérations de l'union sont transférées dans un délai de six mois soit aux institutions qui en sont membres, soit à une institution de prévoyance, une union d'institutions ou une société d'assurance conformément aux dispositions de l'article L. 931-16.

            • Article A931-1-6

              Création Arrêté 1996-05-20 art. 1 JORF 18 juin 1996

              Les projets de statuts des institutions de prévoyance et de leurs unions mentionnés à l'article R. 931-1-5 doivent notamment indiquer :

              a) L'objet, le siège, la dénomination de l'institution ou de l'union et préciser la ou les branches ou sous-branches d'activité pour lesquelles elle est agréée et, le cas échéant, la ou les professions ou le secteur géographique où elle réalise ses opérations ;

              b) Le montant du fonds d'établissement constitué dans les conditions fixées aux articles R. 931-1-6 et R. 931-1-7.

            • Article A931-1-7

              Création Arrêté 2000-04-04 art. 1 JORF 4 mai 2000

              Les statuts peuvent prévoir que le fonds d'établissement peut être constitué et alimenté, en totalité ou en partie, par le versement d'un droit d'adhésion ou d'un droit annuel de participation à son alimentation par chacun des membres adhérents ou participants ou par certaines catégories d'entre eux. Dans ce cas, les statuts déterminent les montants maximums et les modes de calcul du droit d'adhésion et du droit de participation.

              Les institutions de prévoyance qui constituent ou adhèrent à une union d'institutions de prévoyance peuvent être tenues, selon les modalités fixées par les statuts de l'union, de contribuer à la constitution de son fonds d'établissement et, le cas échéant, à l'alimentation de son fonds de développement.

            • Article A931-1-8

              Création Arrêté 2000-04-04 art. 2 JORF 4 mai 2000

              Les statuts de l'union déterminent les conditions dans lesquelles celle-ci contrôle l'application et le respect, par chaque institution membre, de la ou des conventions qu'elle a conclues avec l'union et, plus généralement, de ses obligations vis-à-vis de l'union.

            • Les statuts des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale comportent notamment les mentions suivantes :

              a) L'objet, le siège, la dénomination de la société de groupe assurantiel de protection sociale ;

              b) Le montant du fonds d'établissement mentionné à l'article R. 931-1-16, dont les modalités d'alimentation peuvent être déterminées statutairement.

            • Les articles A. 931-3-3, A. 931-3-4, A. 931-3-6, A. 931-3-7, A. 931-3-8 et A. 931-3-9 s'appliquent aux sociétés de groupe assurantiel de protection sociale.

              Pour l'application de ces dispositions, il faut entendre : " société de groupe assurantiel de protection sociale " là où est mentionnée : " l'institution de prévoyance " ou " l'union d'institutions de prévoyance " et pour l'application du A. 931-3-9, il faut entendre : " l'assemblée générale mentionnée au b de l'article R. 931-1-16 " là où est mentionné : " l'assemblée générale ordinaire telle que définie à l'article A. 931-3-10 ".

            • Le procès-verbal de la séance du conseil d'administration de la société de groupe assurantiel de protection sociale indique le nom des administrateurs présents, représentés, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil d'administration en vertu d'une disposition légale ou réglementaire et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Il fait également état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à un moyen de visioconférence ou de télécommunication lorsqu'il a perturbé le déroulement de la séance.

              Le procès-verbal est revêtu de la signature du président. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux administrateurs au moins, dont le vice-président si le conseil d'administration en a élu un.

            • Les seuils mentionnés au 1° de l'article L. 931-6 sont les suivants :

              -au a : 5,4 millions d'euros ;

              -au b : 26,6 millions d'euros ;

              -au i du d : 600 000 euros s'agissant du montant relatif aux encaissements de primes ou de cotisations brutes émises et 2,7 millions d'euros s'agissant du montant des provisions techniques.

              • Article A931-3-1

                Création Arrêté 2000-04-04 art. 3 JORF 4 mai 2000

                Les fonctions d'administrateur prennent fin, selon le cas, à l'issue de la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ordinaires, telles que définies à l'article A. 931-3-10, ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur.

              • Article A931-3-2

                Création Arrêté 2000-04-04 art. 3 JORF 4 mai 2000

                Les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d'administration.

                Ils prévoient également que, lorsque le conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plus de quatre mois, des administrateurs constituant le tiers du conseil d'administration peuvent convoquer le conseil, en indiquant l'ordre du jour de la séance.

              • Article A931-3-3

                Création Arrêté 2000-04-04 art. 3 JORF 4 mai 2000

                Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration.

              • Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal judiciaire, soit par un juge du tribunal judiciaire, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

                Toutefois, les procès-verbaux peuvent être également établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression ou interversion de feuilles est interdite.


                Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

              • Article A931-3-5

                Création Arrêté 2000-04-04 art. 3 JORF 4 mai 2000

                Le procès-verbal de la séance indique le nom des administrateurs présents, représentés, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil d'administration en vertu d'une disposition légale ou réglementaire et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion.

                Le procès-verbal est revêtu de la signature du président et du vice-président du conseil d'administration. En cas d'empêchement du président, le vice-président présidant le conseil d'administration, le procès-verbal est revêtu de la signature de ce dernier et de celle d'un administrateur appartenant à l'autre collège.

              • Article A931-3-6

                Création Arrêté 2000-04-04 art. 3 JORF 4 mai 2000

                Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration ou le vice-président ou, en cas d'empêchement, par tout administrateur.

                Au cours de la liquidation de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, ces copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul liquidateur.

              • Article A931-3-7

                Création Arrêté 2000-04-04 art. 3 JORF 4 mai 2000

                Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice ainsi que de leur présence ou de leur représentation à une séance du conseil d'administration, par la production d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal.

              • Article A931-3-8

                Création Arrêté 2000-04-04 art. 3 JORF 4 mai 2000

                Lorsque l'exécution de conventions conclues et autorisées en application de l'article R. 931-3-24 au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.

              • Article A931-3-9

                Création Arrêté 2000-04-04 art. 3 JORF 4 mai 2000

                Le rapport spécial des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'article R. 931-3-27 contient :

                -l'énumération des conventions soumises à l'approbation, selon les cas, de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ordinaires telles que définies à l'article A. 931-3-10 ;

                -le nom des dirigeants intéressés ;

                -la nature et l'objet desdites conventions ;

                -les modalités essentielles de ces conventions afin de permettre aux membres de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ordinaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées ;

                -l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution des conventions visées à l'article A. 931-3-8.

              • Sont qualifiées, au sens du présent chapitre, de commission paritaire ou d'assemblée générale ordinaires, la commission paritaire ou l'assemblée générale qui se réunissent pour exercer les attributions définies à l'article R. 931-3-31 et se prononcent conformément aux dispositions du dernier alinéa du même article pour la commission paritaire et du deuxième alinéa de l'article R. 931-3-41 pour l'assemblée générale.

                Sont qualifiées, au sens du présent chapitre, de commission paritaire ou d'assemblée générale extraordinaires, la commission paritaire ou l'assemblée générale qui se réunissent pour exercer les attributions définies à l'article R. 931-3-30 et se prononcent conformément aux dispositions du second alinéa du même article pour la commission paritaire et du premier alinéa de l'article R. 931-3-41 pour l'assemblée générale.

              • Le rapport de gestion du conseil d'administration, mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 931-3-31, doit exposer de manière claire et précise la situation de l'institution ou de l'union et son activité au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les conditions dans lesquelles l'institution ou l'union garantit les engagements qu'elle prend vis-à-vis des membres participants, bénéficiaires et ayants droit, les progrès réalisés, les difficultés rencontrées et l'évolution prévisible de l'institution ou de l'union et ses perspectives d'avenir.

                Au rapport visé à l'alinéa précédent est joint un tableau faisant apparaître les résultats de l'institution ou de l'union au cours de chacun des cinq derniers exercices, ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de l'institution, ou de l'union ou l'absorption par celle-ci d'une autre institution ou union, s'ils sont inférieurs à cinq.

              • Les statuts des institutions de prévoyance relevant du a ou du b de l'article R. 931-1-3 prévoient les modalités de désignation du secrétaire qui assure la convocation des membres de la commission paritaire et la rédaction du procès-verbal de ses réunions.

                Ils prévoient également que le procès-verbal des délibérations de la commission paritaire indique la date et le lieu de la réunion et comporte la liste des membres présents ainsi que les documents et rapports présentés, le compte rendu ou un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Le procès-verbal de la commission paritaire est signé par au moins un membre d'une organisation syndicale d'employeurs et un membre d'une organisation syndicale de salariés. Les dispositions du dernier alinéa de l'article A. 931-3-29 et de l'article A. 931-3-31 sont également applicables.

              • Pour la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ordinaires, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance adresse à chacun des membres de celles-ci ou met à leur disposition, dans les conditions prévues aux articles A. 931-3-15 et A. 931-3-16, les renseignements suivants contenus dans un ou plusieurs documents :

                1° L'ordre du jour ;

                2° Le texte et l'exposé des motifs des projets de délibérations ou de résolutions présentés ;

                3° Le rapport de gestion du conseil d'administration dont le contenu est fixé à l'article A. 931-3-11 ;

                4° Lorsque l'ordre du jour comporte l'approbation des comptes annuels : les comptes annuels, un tableau des affectations de résultat ainsi que le tableau mentionné au second alinéa de l'article A. 931-3-11 ;

                5° Les rapports des commissaires aux comptes : rapport annuel et, le cas échéant, rapports spéciaux prévus aux articles R. 931-3-27 et R. 931-3-59 ;

                6° Les nom, prénom usuel des administrateurs, du directeur général et/ou des directeurs généraux délégués de l'institution ou de l'union ainsi que, le cas échéant, l'indication des personnes morales dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance et qui soit appartiennent au même groupement que l'institution ou l'union, soit ont passé convention avec l'institution ou l'union ;

                7° Lorsque l'ordre du jour comporte la désignation ou l'élection d'administrateurs ou le renouvellement de leur mandat, les nom, prénom usuel et âge des candidats ainsi que leurs fonctions professionnelles au cours des cinq dernières années au sein d'institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, de mutuelles régies par le code de la mutualité et d'entreprises d'assurances régies par le code des assurances ou dans le cadre d'activités régies par le livre V de ce dernier code ;

                8° Pour la réunion de l'assemblée générale, une formule de procuration à un autre membre du même collège et une formule de vote par correspondance ;

                9° Une formule de demande d'envoi des documents visés au présent article.

                Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque l'assemblée générale est constituée de l'ensemble des membres adhérents et des membres participants, l'institution de prévoyance peut mettre les renseignements et documents à leur disposition dans les conditions prévues aux articles A. 931-3-15 et A. 931-3-16. Elle adresse individuellement aux membres adhérents et participants la liste de ces documents ainsi qu'une formule de demande d'envoi des documents mentionnés au présent article.

              • Pour la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale extraordinaires et lorsque l'employeur consulte les intéressés, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance adresse à chacun des membres de la commission paritaire, de l'assemblée générale ou des intéressés ou met à leur disposition, dans les conditions prévues aux articles A. 931-3-15 et A. 931-3-16, les renseignements mentionnés aux 1°, 2°, 6°, 8° et 9° de l'article A. 931-3-13, le ou les rapports spéciaux des commissaires aux comptes mentionnés au 5° de l'article A. 931-3-13 ainsi que le rapport du conseil d'administration relatif à ces réunions ou à cette consultation, l'exposé sommaire de la situation de l'institution ou de l'union au cours de l'exercice écoulé et le tableau mentionné au second alinéa de l'article A. 931-3-11.

              • A compter, selon les cas, de la convocation de la commission paritaire ou de l'assemblée générale et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout membre de celles-ci peut demander à l'institution ou à l'union de lui envoyer à l'adresse qu'il indique les documents et renseignements mentionnés soit à l'article A. 931-3-13 soit à l'article A. 931-3-14. L'institution ou l'union est tenue de procéder à cet envoi avant la réunion et à ses frais. Les dispositions du présent article relatives aux documents et renseignements mentionnés à l'article A. 931-3-14 s'appliquent dans les mêmes conditions aux intéressés à compter de la date à laquelle l'employeur les informe de son intention de les consulter.

              • A compter, selon les cas, de la convocation de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ordinaires ou extraordinaires ou de l'information adressée par l'employeur aux intéressés de son intention de les consulter et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion ou de la consultation, tout membre de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ou tout intéressé a le droit de prendre, au siège social ou au lieu de la direction administrative, connaissance des documents et renseignements mentionnés soit à l'article A. 931-3-13, soit à l'article A. 931-3-14 ainsi que, dans tous les cas, des documents suivants :

                1° L'inventaire, les comptes annuels ainsi que les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à la commission paritaire, à l'assemblée générale ou aux intéressés ;

                2° La liste des membres de la commission paritaire, de l'assemblée générale ou des intéressés arrêtée le seizième jour qui précède la réunion ou la consultation ;

                3° Le montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif du personnel excède ou non deux cents salariés ;

                4° Le montant global, certifié par les commissaires aux comptes, des sommes ouvrant droit aux déductions fiscales visées à l'article 238 bis AA du code général des impôts ainsi que la liste des actions nominatives de parrainage et de mécénat.

                Il ne peut être pris connaissance, aux mêmes lieux, du rapport du commissaire aux comptes que pendant le délai de quinze jours mentionné au précédent alinéa.

                Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

              • Tout membre adhérent ou participant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance a le droit d'obtenir, à toute époque, communication des renseignements et documents énumérés aux articles A. 931-3-13, A. 931-3-14, A. 931-3-16 et A. 931-4-5 concernant les trois derniers exercices, ainsi que des procès-verbaux et feuilles de présence des commissions paritaires, des assemblées générales et de la consultation des intéressés par l'employeur tenues ou organisées au cours de ces trois derniers exercices.

              • Sous réserve des dispositions des articles A. 931-3-19 à A. 931-3-22, les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance fixent les règles de convocation de l'assemblée générale.

              • La convocation des membres de l'assemblée générale se fait par support papier ou tout autre support durable adressé à chacun de ses membres. En ce qui concerne les membres participants salariés affiliés à l'institution ou à l'union sur la base d'une opération collective telle que définie aux articles L. 932-1 et L. 932-14, les statuts peuvent prévoir que les convocations sont communiquées aux intéressés, au nom de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, par leur employeur.

              • La convocation de l'assemblée générale indique la dénomination sociale de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, éventuellement suivie de son sigle, l'adresse du siège social, les jour, heure et lieu de sa tenue ainsi que sa nature ordinaire ou extraordinaire et son ordre du jour.

                Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

                La convocation de l'assemblée générale indique les conditions dans lesquelles les membres de celle-ci peuvent voter par correspondance et les lieux et les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir les formulaires nécessaires et les documents qui y sont annexés.

              • Le délai entre la date de l'envoi des convocations à l'assemblée générale et la date de tenue de celle-ci est d'au moins quinze jours sur première convocation et de six jours sur deuxième convocation. En cas d'ajournement par décision de justice, le juge peut fixer un délai différent.

              • Les statuts prévoient que les demandes d'inscription à l'ordre du jour d'une assemblée générale de projets de résolution doivent être adressées par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, au président du conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance cinq jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée générale. Le président du conseil d'administration ne peut refuser l'inscription d'un projet de résolution à l'ordre du jour que lorsque celui-ci n'entre pas dans l'objet social de l'institution ou de l'union.

              • Le président du conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union d''institutions de prévoyance ou, en cas d'empêchement, le vice-président, accuse réception, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, des projets de résolution dans le délai de cinq jours à compter de cette réception. Ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour et soumis au vote de l'assemblée.

              • Les statuts prévoient qu'à compter de la convocation de l'assemblée générale, un formulaire de vote par correspondance et ses annexes sont remis ou adressés, aux frais de l'institution ou de l'union, à tout membre de l'assemblée qui en fait la demande. L'institution ou l'union doit faire droit à toute demande déposée ou reçue au siège social au plus tard six jours avant la date de la réunion.

                Le formulaire de vote par correspondance doit permettre un vote sur chacune des résolutions, dans l'ordre de leur présentation. Il doit offrir à chaque membre de l'assemblée générale la possibilité d'exprimer sur chaque résolution un vote favorable ou défavorable à son adoption ou sa volonté de s'abstenir de voter. Il doit également informer chaque membre que toute abstention exprimée dans le formulaire ou résultant de l'absence d'indication de vote sera assimilée à un vote défavorable à l'adoption de la résolution. Sont annexés au formulaire le texte des résolutions proposées accompagné d'un exposé des motifs et une demande d'envoi des documents et renseignements énumérés, selon les cas, aux articles A. 931-3-13 et A. 931-3-14. Les statuts des institutions de prévoyance et de leurs unions déterminent le contenu du formulaire de vote par correspondance.

                Le formulaire de vote adressé à l'institution ou à l'union vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. Il comporte l'indication de la date avant laquelle, conformément aux statuts, il doit être reçu par l'institution ou l'union pour qu'il en soit tenu compte. La date après laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote reçus par l'institution ou l'union ne peut être antérieure de plus de trois jours à la date de réunion de l'assemblée, sauf délai plus court prévu par les statuts.

              • Les statuts prévoient que tout membre d'une assemblée générale qui se fait représenter à celle-ci doit signer la procuration qu'il donne et indiquer ses nom, prénom usuel et domicile. Le mandat est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire tenues le même jour ou dans un délai d'un mois. Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. A toute formule de vote par procuration, adressée aux membres de l'assemblée par l'institution ou l'union, doivent être joints le texte des résolutions proposées accompagné d'un exposé des motifs et une demande d'envoi des documents et renseignements énumérés, selon les cas, aux articles A. 931-3-13 et A. 931-3-14.

              • Les statuts des institutions de prévoyance et de leurs unions déterminent la composition du bureau de l'assemblée, l'organisation des scrutins ainsi que les modalités selon lesquelles sont constatés les présences, les procurations et les votes par correspondance.

              • L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut, le vice-président ou, en leur absence, par la personne prévue par les statuts. A défaut l'assemblée élit elle-même son président.

                En cas de convocation par les commissaires aux comptes ou par les liquidateurs, l'assemblée est présidée par celui ou l'un de ceux qui l'ont convoquée.

              • Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale indique la date et le lieu de réunion, les documents et rapports présentés ainsi qu'un résumé des débats. Ce procès-verbal comporte, en outre, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau de l'assemblée, le nombre de membres, par collège, présents ou représentés et le quorum atteint ainsi que le texte des délibérations qui ont été mises aux voix et le résultat des votes.

                Le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par les membres de son bureau.

                Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social dans les conditions prévues à l'article A. 931-3-4.

              • Si, à défaut du quorum requis, une assemblée ne peut délibérer régulièrement, il en est dressé procès-verbal par le bureau de ladite assemblée.

              • Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont valablement certifiés soit par le président ou le vice-président du conseil d'administration, soit par deux administrateurs choisis dans l'un et l'autre des collèges.

                En cas de liquidation de l'institution ou de l'union d'institutions de prévoyance, ils sont valablement certifiés par un seul liquidateur.

            • Article A931-3-32

              Création Arrêté 2000-04-04 art. 5 JORF 4 mai 2000

              Si plusieurs commissaires aux comptes sont en fonction, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles, mais ils établissent un rapport commun.

              En cas de désaccord entre les commissaires, le rapport indique les différentes opinions exprimées.

            • Article A931-3-33

              Création Arrêté 2000-04-04 art. 5 JORF 4 mai 2000

              Les commissaires aux comptes doivent établir et déposer au siège social le rapport spécial prévu au troisième alinéa de l'article R. 931-3-27 un mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ordinaires.

            • Article A931-3-34

              Création Arrêté 2000-04-04 art. 5 JORF 4 mai 2000

              Les statuts prévoient que les commissaires aux comptes sont convoqués, selon les cas, à toute commission paritaire ou assemblée générale au plus tard lors de la convocation des membres de celles-ci. Ils sont convoqués, s'il y a lieu, à une réunion du conseil d'administration en même temps que les administrateurs eux-mêmes. La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            • Article A931-3-35

              Création Arrêté 2000-04-04 art. 5 JORF 4 mai 2000

              Dans le rapport qu'ils présentent à la commission paritaire ou à l'assemblée générale ordinaires, les commissaires aux comptes :

              1. Déclarent :

              a) Soit certifier que les comptes de l'exercice sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance en formulant, s'il y a lieu, toutes observations utiles ;

              b) Soit assortir la certification de réserves ;

              c) Soit refuser la certification des comptes.

              Dans ces deux derniers cas, les commissaires aux comptes précisent les motifs de leurs réserves ou de leur refus ;

              2. Font état de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de l'exercice.

            • Les statuts prévoient que le commissaire aux comptes ne peut convoquer les membres de la commission paritaire qu'après avoir vainement requis leur convocation du secrétaire de celle-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il ne peut convoquer l'assemblée générale qu'après avoir vainement requis sa convocation du président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement de ce dernier, du vice-président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              Lorsqu'il procède à cette convocation, le commissaire aux comptes fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts, mais situé dans le même département ou la même région. Il expose les motifs de la convocation, dans un rapport lu à la commission paritaire ou à l'assemblée.

              En cas de pluralité de commissaires aux comptes, il agissent d'accord entre eux. S'ils sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer la commission paritaire ou l'assemblée, l'un d'eux peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, l'autorisation de procéder à cette convocation, les autres commissaires et, selon les cas, le secrétaire de la commission paritaire ou le président et le vice-président du conseil d'administration dûment appelés. L'ordonnance du président, qui fixe l'ordre du jour, n'est susceptible d'aucune voie de recours.

              Dans tous les cas, les frais entraînés par la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • Article A931-3-37

              Création Arrêté 2000-04-04 art. 5 JORF 4 mai 2000

              L'information prévue à l'article R. 931-3-59 porte sur tout fait que le commissaire aux comptes relève lors de l'examen des documents qui lui sont communiqués ou sur tout fait dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission.

              Le président et le vice-président du conseil d'administration répondent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours qui suivent la réception de l'information mentionnée ci-dessus.

              L'invitation du commissaire aux comptes à faire délibérer le conseil d'administration est formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les huit jours qui suivent la réponse du président et du vice-président ou la constatation de l'absence de réponse dans les délais prévus à l'alinéa précédent. Dans ce cas, le président et le vice-président convoquent, dans les huit jours qui suivent la réception de la lettre du commissaire aux comptes, le conseil d'administration sur les faits relevés, en vue de le faire délibérer dans les quinze jours qui suivent la réception de cette lettre.

              Un extrait du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration est adressé au commissaire aux comptes et au comité d'entreprise dans les huit jours qui suivent cette réunion. Le commissaire aux comptes informe, sans délai, le président de la juridiction compétente du déroulement de cette procédure par lettre remise en mains propres contre récépissé au président ou à son délégataire, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              Le rapport rédigé par le commissaire aux comptes en application du troisième alinéa de l'article R. 931-3-59 est transmis au président et au vice-président du conseil d'administration dans les quinze jours qui suivent la réception de la délibération du conseil d'administration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le rapport du commissaire aux comptes est communiqué par le président et le vice-président du conseil d'administration au comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réception de ce rapport.

              Lorsqu'en application du dernier alinéa de l'article R. 931-3-59 le commissaire aux comptes informe de ses démarches le président de la juridiction compétente, cette information doit être faite sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte la copie de tous les documents utiles à l'information du président du tribunal ainsi que l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises.

            • Article A931-4-1

              Création Arrêté 2000-04-04 art. 6 JORF 4 mai 2000

              Le projet de fusion ou de scission prévu à l'article R. 931-4-5 contient les informations suivantes :

              1° La dénomination et le siège social de toutes les institutions ou unions participantes ;

              2° Les motifs, buts et conditions de la fusion ou de la scission ;

              3° La désignation et l'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux institutions ou unions absorbantes ou nouvelles est prévue ;

              4° Les conséquences de la fusion ou de la scission sur la solvabilité des institutions ou unions participantes ;

              5° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des institutions ou unions participantes utilisés pour établir les conditions de l'opération ;

              6° La date à partir de laquelle les opérations de l'institution ou de l'union absorbée ou scindée seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la ou les institutions ou unions bénéficiaires des apports.

            • Article A931-4-2

              Création Arrêté 2000-04-04 art. 6 JORF 4 mai 2000

              Au moins un mois avant la date de la première commission paritaire ou assemblée générale appelée à statuer sur l'opération ou de la première consultation des intéressés par l'employeur, le projet de fusion ou de scission prévu à l'article R. 931-4-5 fait l'objet d'un avis inséré dans un journal d'annonces légales du département du siège social, par chacune des institutions ou unions participantes à l'opération.

              Cet avis contient les indications suivantes pour chacune des institutions et unions participant à l'opération :

              1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle et l'adresse du siège de chacune des institutions ou unions participant à l'opération ainsi que l'indication de la ou des branches d'activité pour lesquelles elles sont agréées ;

              2° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle et l'adresse du siège des institutions ou unions nouvelles qui résulteront de l'opération ainsi que l'indication de la ou des branches d'activité pour lesquelles elles sont agréées ou pour lesquelles elles solliciteront l'agrément ;

              3° L'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux institutions ou unions absorbantes ou nouvelles est prévue ;

              4° La date du projet de fusion ou de scission ainsi que les date et lieu des dépôts prescrits par l'article R. 931-4-5.

            • Article A931-4-3

              Création Arrêté 2000-04-04 art. 6 JORF 4 mai 2000

              Le rapport du conseil d'administration prévu à l'article R. 931-4-6 explique et justifie le projet de manière détaillée, du point de vue juridique et technique, notamment en ce qui concerne les conséquences de la fusion ou de la scission sur la solvabilité des institutions ou unions absorbantes ou nouvelles et leurs perspectives de développement.

            • Les statuts prévoient qu'un ou plusieurs commissaires à la fusion ou à la scission désignés par le président du tribunal judiciaire sur requête conjointe des institutions ou unions concernées établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de fusion ou de scission. Ils peuvent obtenir auprès de chaque institution ou union concernée communication de tous documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires. Ils sont soumis à l'égard des institutions ou unions participantes aux incompatibilités prévues à l'article L. 225-224 du code de commerce. Les commissaires à la fusion ou à la scission sont obligatoirement choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 225-219 du code de commerce. Ils apprécient sous leur responsabilité la valeur de l'actif et du passif dont la transmission est prévue.

              Le ou les rapports des commissaires à la fusion ou à la scission sont transmis et présentés par ces derniers aux membres des conseils d'administration des institutions ou unions concernées ainsi que, selon les cas, des membres de la commission paritaire, de l'employeur et des intéressés et des membres de l'assemblée générale.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • Les statuts prévoient que toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance participant à l'opération de fusion ou de scission doit mettre à la disposition de ses membres adhérents ou participants un mois au moins avant la date de l'assemblée générale, de la réunion de la commission paritaire ou de la consultation des intéressés par l'employeur relative à l'opération projetée les documents suivants :

              1° Le projet de fusion ou de scission ;

              2° Les rapports mentionnés à l'article R. 931-4-6 ainsi que le rapport des commissaires à la fusion ou à la scission ;

              3° Les comptes annuels approuvés conformément aux dispositions de l'article R. 931-11-1 ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des institutions ou unions participant à l'opération ;

              4° Un état comptable établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel, arrêté à une date qui, si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion ou de scission, doit être antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet.

              Pour l'application du 3° du premier alinéa du présent article, si l'opération doit être décidée avant que les comptes annuels du dernier exercice clos aient été approuvés, ou moins d'un mois après leur approbation, doivent être mis à la disposition des membres adhérents et participants les comptes arrêtés et certifiés relatifs à cet exercice et les comptes annuels approuvés des deux exercices précédents ainsi que les rapports de gestion. Dans le cas où le conseil d'administration ne les a pas arrêtés, l'état comptable visé au 4° du premier alinéa du présent article et les comptes annuels des deux exercices précédents ainsi que les rapports de gestion doivent être mis à la disposition des membres adhérents et participants.

              Tout membre adhérent ou participant peut consulter ou obtenir sur simple demande copie totale ou partielle des documents susvisés.

          • La note visée à l'article R. 931-5-5 porte sur les délais à observer, les sanctions prévues quant à ces délais, l'organe ou l'autorité habilité à recevoir la production des créances ou les observations relatives aux créances et toute autre mesure.


            La note indique également si les créanciers dont la créance est privilégiée ou garantie par une sûreté réelle doivent produire leur créance.


            Dans le cas des créances d'assurance, la note indique en outre les effets généraux de la procédure de liquidation sur les contrats ou les bulletins d'adhésion à un règlement, en particulier la date à laquelle les contrats ou les bulletins d'adhésion à un règlement cessent de produire leurs effets ainsi que les droits et obligations du membre participant concernant le contrat ou le bulletin d'adhésion à un règlement.

          • Les opérations effectuées par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :

            1. Opérations de capitalisation à cotisation unique (ou versements libres) ;

            2. Opérations de capitalisation à cotisation périodique ;

            3. Opérations individuelles d'assurance temporaire décès (y compris opérations collectives à adhésion facultative) ;

            4. Autres opérations individuelles d'assurance vie à cotisation unique (ou versements libres) (y compris opérations collectives à adhésion facultative) ;

            5. Autres opérations individuelles d'assurance vie à cotisation périodique (y compris opérations collectives à adhésion facultative) ;

            6 Opérations collectives en cas de décès ;

            7. Opérations collectives en cas de vie ;

            8. Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation unique (ou versements libres) ;

            9. Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation périodique ;

            10. Opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 mais ne relevant pas des catégories 11, 12 ou 14 ;


            11. Opérations collectives relevant de l'article L. 144-2 du code des assurances ;


            12. Opérations collectives relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article de l'article L. 932-43 mais pas des catégories 11 ou 14 ;


            13. Contrats relevant de l'article L. 134-1 du code des assurances mais pas des catégories 11 ou 12 ;


            14. Contrats relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 142-4 du code des assurances mais pas de la catégorie 11 ;

            19. Acceptations en réassurance (Vie) ;

            20. Dommages corporels (opérations individuelles, y compris garanties accessoires aux opérations d'assurance vie) ;

            21. Dommages corporels (opérations collectives, y compris garanties accessoires aux opérations d'assurance vie) ;

            31. Chômage ;

            39. Acceptations en réassurance (Non-vie).

            Les garanties nuptialité-natalité sont à inclure, selon le cas, dans les catégories 4 à 9.

            Les institutions et les unions qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs opérations brutes de cessions et de leurs opérations cédées : cotisations, prestations, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie :

            -par Etat de situation du risque ou de l'engagement ;

            -entre les opérations du siège social et les opérations de chacune des succursales établies à l'étranger.

            Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1 peuvent ne pas procéder, pour les acceptations en réassurance, à la ventilation des primes, sinistres, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement.

            Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations en France.

            Les affaires directes à l'étranger, ainsi que les affaires acceptées, des catégories 20 à 31 du présent article sont assimilées à des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription.

          • Article A932-3-1

            Modifié par Arrêté 2006-12-21 art. 7 JORF 11 janvier 2007

            Les tarifs des institutions de prévoyance et de leurs unions pratiquant les opérations relevant du a de l'article L. 931-1 sont établis d'après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les opérations à cotisations périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus.

            En ce qui concerne les opérations libellées en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne peut être supérieur à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour l'euro.

            Pour les opérations au-delà de huit ans, le taux du tarif ne peut en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 % du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les opérations à cotisations périodiques.

            Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émission ou taux de rendement sur le marché secondaire.

            Les règles définies au présent article s'appliquent en fonction des taux en vigueur au moment de l'adhésion et ne sont pas applicables aux opérations relevant de l'article L. 932-24. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat ou du bulletin d'adhésion, ces règles s'apprécient au moment de chaque versement.

          • Pour l'application de l'article A. 932-3-1, le taux moyen des emprunts d'Etat sur base semestrielle est déterminé en effectuant la moyenne arithmétique sur les six derniers mois des taux observés sur les marchés primaire et secondaire. Le résultat de la multiplication par 60 % ou 75 % de cette moyenne est dénommé " taux de référence mensuel ".

            Le taux d'intérêt technique maximal applicable aux tarifs est fixé sur une échelle de taux d'origine 0 et de pas de 0,25 point, sans descendre en-dessous de 0. Il évolue selon la position du taux de référence mensuel par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur :

            -tant que le taux de référence mensuel n'a pas diminué d'au moins 0,1 point ou augmenté d'au moins 0,35 point par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur, ce dernier demeure inchangé ;

            -si le taux de référence mensuel sort des limites précédemment définies, le nouveau taux technique maximal devient le taux immédiatement inférieur au taux de référence mensuel sur l'échelle de pas de 0,25 point.

            Lorsqu'un nouveau taux d'intérêt technique maximal est applicable, les institutions et les unions disposent de trois mois pour opérer cette modification.

          • Article A932-3-3

            Modifié par Arrêté 1998-03-27 art. 3 I JORF 2 avril 1998

            Les institutions de prévoyance et leurs unions pratiquant les opérations relevant du a de l'article L. 931-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 932-3-4, garantir dans leurs règlements ou leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations aux excédents qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti.

          • 1° Le taux minimum visé à l'article A. 932-3-3 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut alors excéder 85 % de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'institution ou de l'union calculés pour les deux derniers exercices ;

            2° Ce taux minimum garanti peut également varier annuellement en fonction d'une référence fournie par un marché réglementé et en fonctionnement régulier de valeurs mobilières ou de titres admis en représentation des engagements réglementés des institutions ou unions. Pour les opérations libellées en francs français, la référence peut également être fournie par le taux des premiers livrets de caisse d'épargne français. La garantie de ce minimum n'est donnée que pour une période maximale de huit ans. Les opérations assorties d'une telle garantie de taux ne peuvent être proposées que si la moyenne des taux de rendement des actifs de l'institution ou de l'union calculés pour les deux derniers exercices est au moins égale aux quatre tiers du taux minimum que celle-ci propose de garantir la première année ;

            3° Les dispositions des alinéas précédents peuvent être appliquées séparément ou conjointement ;

            4° Le taux de rendement des actifs est calculé conformément au II de l'article A. 932-3-14. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux opérations à capital variable et aux opérations relevant de l'article L. 932-24.

          • Article A932-3-5

            Modifié par Arrêté 1998-01-23 art. 1 I JORF 31 janvier 1998

            Pour les opérations collectives à adhésion facultative comportant des valeurs de rachat et pour les opérations individuelles, la notice d'information mentionnée à l'article L. 932-15 contient les informations prévues par le modèle ci-dessous :

            Dénomination sociale de l'institution ou de l'union contractante présentée dans les conditions fixées par l'article R. 931-1-2 ;

            Nom de l'Etat membre où est établi le siège social de l'institution ou de l'union ou, le cas échéant, de la succursale avec laquelle le bulletin d'adhésion est signé ou le contrat souscrit ;

            Adresse du siège social de l'institution ou de l'union ou, le cas échéant, de la succursale avec laquelle le bulletin d'adhésion est signé ou le contrat souscrit.

            1° Dénomination du règlement ou du contrat ;

            2° Caractéristiques du règlement ou du contrat :

            a) Définition des garanties ;

            b) Durée de l'affiliation au règlement ou du contrat ;

            c) Modalités et durée du versement des cotisations ;

            d) Délais et modalités de renonciation au bulletin d'affiliation au règlement ou au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation ;

            e) Nullités, déchéances, exclusions de garantie et délais de prescription ;

            f) Formalités en cas de sinistre ;

            g) Précisions complémentaires à certaines catégories d'opérations :

            -opérations en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat prélevés par l'institution ou l'union ;

            -opérations comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat ;

            -opérations à capital variable : énumération des valeurs de références et nature des actifs entrant dans leur composition ;

            -opérations collectives facultatives ; formalités de la dénonciation du participant et, le cas échéant, de transfert ;

            h) Information sur les cotisations relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ;

            i) Précision quant à la loi applicable au règlement ou au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal ;

            3° Rendement minimum garanti et participation :

            a) Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ;

            b) Indication des garanties de fidélités, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de l'affiliation ou de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales ;

            c) Modalités de calcul et d'attribution de la participation aux excédents ;

            4° Modalités d'examen des plaintes des participants et des bénéficiaires pouvant être formulées à l'égard des bulletins d'affiliation, des règlements ou des contrats, existence, le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen.

          • Article A932-3-6

            Modifié par Arrêté 1998-01-23 art. 1 I JORF 31 janvier 1998

            Lorsque le participant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions figurant au bulletin d'adhésion, au règlement ou au contrat est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres à la date prévue à cet effet par le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat. Cette date ne peut être postérieure de plus de trente jours à la date de demande du capital ou de la rente garantis à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance.

          • La valeur de l'action ou de la part visée à l'article R. 932-3-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles, selon les modalités définies au d de l'article R. 343-11 du code des assurances.

            Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables du capital ou de la rente garantis, il peut être indiqué dans le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat que la valeur de l'unité de compte est déterminée, selon une périodicité définie dans ces mêmes bulletins, règlements ou contrats, en fonction de l'évolution depuis la clôture du dernier exercice de l'actif net ainsi que de la réévaluation des immeubles. Dans ce cas, la valeur de l'actif net fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes de la société immobilière ou foncière ou du commissaire aux comptes de l'institution ou de l'union.

            La réévaluation est effectuée par immeuble dont la valeur vénale telle que définie au d de l'article R. 343-11 du code des assurances est certifiée par un expert et peut être ajustée par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et figurant dans le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat.

          • Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation du capital ou de la rente garantis par le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat est une part de société civile de placement immobilier soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, la valeur de cette société visée à l'article R. 932-3-2 est la valeur de réalisation de cette société au sens de l'article 11 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.

          • Pendant la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat, l'institution ou l'union peut effectuer pour les bulletins, les règlements ou les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 932-3-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 du code des assurances ou si l'institution ou l'union qui en fait la demande y est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prudentiel et de résolution.

            La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au vu du rapport d'un expert mandaté par l'institution ou l'union. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination, tels que habitation, bureaux, centres commerciaux, et de localisation des actifs de celles-ci. Toutefois, l'Autorité peut également requérir une expertise selon les modalités fixées à l'article A. 343-2-1 du code des assurances.

          • Article A932-3-10

            Création Arrêté 2006-05-15 art. 2 JORF 27 mai 2006 en vigueur le 1er juin 2006

            L'encadré mentionné à l'article L. 932-15 est placé en tête de contrat ou de bulletin. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l'ordre précisé, les mentions suivantes :

            1° Il est indiqué s'il s'agit d'une opération individuelle ou d'une opération collective à adhésion facultative. Pour les contrats collectifs à adhésion facultative visés au troisième alinéa de l'article L. 932-15, cette indication est complétée par la mention suivante : " les droits et obligations du participant peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre [dénomination de l'institution de prévoyance] et [dénomination du membre adhérent]. Le participant est préalablement informé de ces modifications. "

            2° Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non optionnelles, sont indiquées, avec la référence aux clauses les définissant ; il est précisé en particulier si le contrat prévoit le paiement d'un capital ou d'une rente.

            a) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises, il est indiqué si le contrat comporte une garantie en capital au moins égale aux sommes versées, nettes de frais.

            b) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, il est indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

            c) Pour les contrats dont une part des droits sont exprimés en unités de compte, l'information sur les garanties offertes, effectuée conformément aux dispositions des présents a et b, distingue clairement les droits exprimés en unités de compte et ceux qui ne le sont pas.

            3° Sont indiqués l'existence ou non d'une participation aux excédents contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ; est également indiquée, le cas échéant, la référence à la clause de participation aux excédents.

            4° Il est indiqué que le contrat comporte une faculté de rachat ou de transfert. Cette indication est complétée par la mention : " les sommes sont versées par l'institution de prévoyance dans un délai de... [délai de versement] " ; sont également indiquées les références à la clause relative aux modalités de rachat et de transfert et au tableau mentionné à l'article L. 132-5-2 du code des assurances.

            5° Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature mentionnés à l'article R. 132-3 du code des assurances ainsi que, le cas échéant, l'existence de frais pouvant être supportés par l'unité de compte. Il est renvoyé à une clause du contrat ou au prospectus simplifié pour le détail de ces derniers frais, et l'encadré le précise. Pour les frais et indemnités mentionnés à l'article R. 132-3 du code des assurances, la rubrique distingue :

            -" frais à l'entrée et sur versements " : montant ou pourcentage maximum des frais prélevés lors de la souscription et des frais prélevés lors du versement des cotisations ;

            -" frais en cours de vie du contrat " : montant ou pourcentage maximum, sur base annuelle, des frais prélevés postérieurement à la souscription et non liés au versement des garanties ou des cotisations ;

            -" frais de sortie " : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances d'arrérages, indemnités de rachat ou de transfert ;

            -" autres frais " : montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non mentionnés aux trois alinéas précédents.

            6° Est insérée la mention suivante : " La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du membre participant, de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. Le membre adhérent [ou le membre participant] est invité à demander conseil auprès de son institution de prévoyance ou union. "

            7° Sont indiquées les modalités de désignation des bénéficiaires, comme il est dit au 1° de l'article A. 132-9 du code des assurances. Est également indiquée la référence à la clause contenant les informations mentionnées au même article.

            8° La mention suivante est insérée immédiatement après l'encadré :

            " Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention du membre adhérent [ou du membre participant] sur certaines dispositions essentielles de la notice. Il est important que le membre adhérent [ou le membre participant] lise intégralement la notice et pose toute les questions qu'il estime nécessaires avant le signer le contrat [ou le bulletin d'adhésion].

          • Les tarifs pratiqués par les institutions de prévoyance et leurs unions effectuant les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 comprennent la rémunération de celles-ci et sont établis d'après les éléments suivants :


            1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 932-3-1 ;


            2° Une des tables suivantes :


            a) Tables homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe, sur la base de populations de membres participants et bénéficiaires pour les contrats de rente viagère et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ;


            b) tables établies ou non par sexe par l'institution ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


            Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de l'institution ou de l'union, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes.


            Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les membres participants, celle-ci correspond à la table par sexe appropriée conduisant au tarif le plus prudent.


            Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge du membre participant conformément aux décalages d'âge ci-annexés.


            Ces décalages d'âge sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi le décalage dans la table par sexe appropriée.


            Pour les rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant de la section 9 du II du titre III du livre IX, les tarifs et les provisions techniques déterminés en utilisant les tables mentionnées au b ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables par sexe appropriées mentionnées au a.


            Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès résiliables annuellement, l'institution ou l'union peut utiliser les tables mentionnées au a avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est justifiable.



          • Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances est applicable aux institutions de prévoyance et unions. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : " institutions de prévoyance et unions " là où sont mentionnées dans le code des assurances : " entreprises d'assurance ".

          • I.-Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 comprennent la rémunération de l'institution de prévoyance ou de l'union qui les met en oeuvre.

            Le règlement indique les frais prélevés par l'institution ou l'union.

            II.-Les provisions techniques spéciales mentionnées à l'article R. 932-4-4 sont représentées par un actif unique.

            III.-L'équivalence actuarielle prévue à l'article R. 932-4-14 est établie dans les conditions suivantes :

            Les valeurs limites du quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition sont multipliées par un coefficient correcteur égal :

            -lorsque le règlement prévoit un âge d'entrée en jouissance inférieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère différée reposant sur une tête dont l'âge est l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement, le différé étant égal à la différence entre soixante-cinq ans et cet âge, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge égal à l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement ;

            -lorsque le règlement prévoit un âge d'entrée en jouissance supérieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge de soixante-cinq ans, par le capital constitutif d'une rente viagère différée reposant sur une tête d'âge de soixante-cinq ans, le différé étant égal à la différence entre l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement et soixante-cinq ans ;

            -lorsque le règlement prévoit la réversion, au quotient du capital constitutif de la rente individuelle différée de vingt ans reposant sur une tête d'âge de quarante-cinq ans, par le capital constitutif de cette rente, augmenté de la partie réversible calculée dans les conditions prévues par le règlement, les conjoints étant supposés âgés tous deux de quarante-cinq ans.

            Si le règlement prévoit à la fois une réversion et un âge d'entrée en jouissance différent de soixante-cinq ans, le coefficient correcteur est égal au produit du coefficient correspondant à l'anticipation ou à l'ajournement et du coefficient correspondant à la réversion, calculés comme il est dit ci-dessus.

            Les calculs sont effectués selon les modalités prévues au paragraphe IV ci-après.

            IV.-Les calculs de la provision mathématique théorique, mentionnée à l'article R. 932-4-15, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 932-4-14 et la répartition des droits prévue à l'article R. 932-4-20 sont effectués en utilisant les tables de mortalité appropriées mentionnées à l'article A. 931-10-10 applicables aux contrats de rente viagère souscrits à compter du 1er janvier 2007, et à l'aide d'un taux au plus égal au plus élevé des deux taux suivants :

            a) Un taux obtenu par composition de taux d'intérêt égaux pour les huit premières années à 75 % du taux moyen au cours des trois derniers exercices des emprunts de l'Etat dans la devise duquel sont libellés les engagements relatifs au règlement, et à 60 % de ce même taux, dans la limite de 3,5 %, pour les exercices suivants ;

            b) Un taux de 1,5 %, si ce taux est inférieur à la valeur moyenne, au cours des trois derniers exercices, du taux de rendement réel des actifs représentant la provision technique mentionnée à l'article R. 932-4-4, ou, dans le cas contraire, la valeur moyenne ainsi déterminée.

            Les institutions et les unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2015 inclus les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique du changement de taux d'intérêt utilisé pour ce calcul.


            Conformément à l'arrêté du 12 février 2014, article 2 : ces dispositions sont applicables à compter de l'exercice 2013.

          • I.-L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.

            II.-Chaque année, les institutions et les unions pratiquant les opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour chacun des règlements qu'elles mettent en oeuvre, la valeur de service et la valeur d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.

            Elles communiquent également :

            -le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;

            -le montant de la provision technique spéciale à cette même date ;

            -le montant de la fraction des excédents affectés à ladite provision ;

            -le montant des arrérages calculés d'après la nouvelle valeur de service et susceptibles d'être servis pendant l'exercice en cours.

            La communication de ces renseignements intervient au plus tard le 1er juin de chaque année et, en tout état de cause, avant la fixation de la nouvelle valeur de service de l'unité de rente.

          • Article A932-5

            Création Arrêté 2006-06-27 art. 3 JORF 29 juin 2006

            I.-Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 932-41 est de 5 000 participants.

            II.-Le seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R. 932-5-6 s'élève, pour chaque catégorie, à 100 participants.

          • I.-En application de l'article L. 932-45, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 942-1 et garanti par une institution de retraite professionnelle supplémentaire, dans un délai qui ne peut excéder trois mois :


            -le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 932-43 ;

            -le rapport indiquant la politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants mentionné à l'article L. 932-41-2 ;

            -les modalités d'exercice du transfert ;

            -le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances , apprécié à la date de la demande ;

            -pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte et pour lesquels une option d'investissement est active, des informations supplémentaires sur cette option d'investissement et les supports ;

            -une description des options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leurs prestations ;

            -le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant, ainsi que des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente viagère, en particulier le taux de rente, le type de prestataire et la durée moyenne de la rente selon la table utilisée.


            Le relevé prévu à l' article L. 132-22 du code des assurances précise les modalités d'obtention des informations du présent I.

            II.-Les participants reçoivent chaque année, dans le cadre de l'information prévue à l' article L. 132-22 du code des assurances , des informations succinctes sur la situation de l'institution de prévoyance ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, ainsi que sur le niveau de couverture du régime de retraite dans son ensemble.

            III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite, ou que d'autres prestations deviennent exigibles, l'institution de prévoyance ou l'union lui adresse, ou au bénéficiaire le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande, une information adéquate sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.

          • Pour les contrats mentionnés à l'article L. 932-40, lorsque les garanties sont exprimées en unités de compte, les institutions de prévoyance et les unions, sur demande du souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, communiquent dans un délai qui ne peut excéder un mois l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.

          • La notice mentionnée au premier alinéa de l'article L. 932-41-2 contient les informations suivantes :


            1° Le nom, le pays d'origine et le nom de l'autorité chargée du contrôle de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'institution de prévoyance garantissant le contrat ;


            2° La dénomination sociale et les coordonnées du souscripteur ;


            3° Les stipulations essentielles du contrat, notamment les garanties offertes aux affiliés et les modalités de conversion des droits en prestation de retraite ;


            4° Les conditions dans lesquelles le contrat peut être modifié et les conséquences en cas de non-respect de ces conditions ;


            5° Les informations sur le profil d'investissement ;


            6° La nature des risques financiers pris par les affiliés et les bénéficiaires ;


            7° Une description des garanties offertes par le contrat aux affiliés, sans omettre les limites des garanties offertes et les éléments non garantis ;


            8° Le niveau des prestations ou, lorsqu'aucune garantie n'est prévue au titre du régime de retraite, une déclaration à cet effet ainsi que la méthode d'évaluation du montant des prestations avant leur versement ;


            9° Les conditions dans lesquelles les affiliés participent aux bénéfices techniques et financiers ;


            10° Les modalités de protection des droits accumulés et de réduction des prestations, le cas échéant ;


            11° Lorsque les droits peuvent être exprimés en unités de compte ou que les affiliés disposent d'une capacité d'arbitrage entre des supports, les informations relatives aux performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans ;


            12° La structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires, pour les régimes qui ne prévoient pas un niveau donné de prestations ;


            13° Les options à la disposition des affiliés et des bénéficiaires pour obtenir le versement de leurs prestations de retraite ;


            14° Conformément à l'article R. 932-5-6, les conditions dans lesquelles l'affilié dispose d'une capacité de transférer ses droits à la retraite à un autre organisme ;


            15° Des informations indiquant si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement ;


            16° La liste et le moyen d'accès à des informations complémentaires et notamment des informations sur les supports d'investissement et la situation financière de l'organisme garantissant le contrat.


            Pour les contrats prévoyant que certains droits puissent être exprimés en unités de compte ou que des arbitrages puissent être réalisés vers ces supports, les affiliés sont informés de l'ensemble des supports disponibles et, le cas échéant, de l'option d'investissement par défaut et des conditions de rattachement d'un affilié donné à une option d'investissement.

        • Le chapitre II du titre IV du livre I du code des assurances est applicable aux institutions de prévoyance et unions. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “institutions de prévoyance et unions” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “entreprises d'assurance”.

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