- Partie réglementaire (Articles R121-1 à R958-2)
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. (Articles R711-1 à R762-14)
Lorsque, dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie, l'existence de bassins d'activités économiques le rend nécessaire, des délégations correspondant à des limites administratives peuvent y être créées par arrêté préfectoral. Toutefois, aucune délégation ne peut être créée au-delà du 31 mai de l'année au cours de laquelle il est procédé au renouvellement de la chambre de commerce et d'industrie.
VersionsLiens relatifsLe nombre de membres de la délégation et leur répartition entre catégories et sous-catégories professionnelles sont arrêtés par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 713-69.
Les membres de la délégation sont élus lors des élections de la chambre de commerce et d'industrie et répartis entre catégories et sous-catégories selon les mêmes règles que celles qui sont applicables aux autres membres de la chambre de commerce et d'industrie.
VersionsLiens relatifsLa délégation, qui ne peut se réunir par catégorie professionnelle, soumet à la chambre ses propositions et ses voeux. Elle peut être consultée directement par l'administration sur les problèmes particuliers de sa circonscription.
La délégation soumet à l'approbation de la chambre de commerce et d'industrie ses règles de fonctionnement, qui sont intégrées au règlement intérieur de la chambre.
VersionsLiens relatifsLa délégation élit son président qui est de droit vice-président de la chambre de commerce et d'industrie.
La délégation se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers au moins de ses membres. Elle peut s'adjoindre des membres associés dans les conditions prévues aux articles R. 711-3 et R. 711-4.
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