Code minier (nouveau)

Version en vigueur au 16 avril 2024

    • Les travaux de recherches ou d'exploitation minière doivent respecter, sous réserve des règles prévues par le code du travail en matière de santé et de sécurité au travail, les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation de la sécurité, de la santé et de la salubrité publiques, de la solidité des édifices publics et privés, à la conservation des voies de communication, de la mine et des autres mines, des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre, littoral ou maritime, et plus généralement à la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles particulièrement des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 219-7, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l'environnement, l'intégrité des câbles, des réseaux ou des canalisations enfouis ou posés, à la conservation des intérêts de l'archéologie, à la conservation des monuments historiques classés ou inscrits, des abords de monuments historiques et des sites patrimoniaux remarquables mentionnés au livre VI du code du patrimoine, ainsi que des intérêts agricoles et halieutiques des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l'exploitation. Ils doivent en outre assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine.

    • En l'absence d'activité d'extraction, l'exploitant prend toutes les mesures pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1.


      Lorsque cette période d'inactivité est supérieure à trois ans, l'autorité administrative compétente peut mettre en demeure l'exploitant d'engager la procédure d'arrêt des travaux selon les dispositions du chapitre III du présent titre.


      • L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation de mines est subordonnée soit à une autorisation, soit à une déclaration administratives suivant la gravité des dangers ou des inconvénients qu'ils peuvent représenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1. La définition des travaux de recherches et d'exploitation entrant dans l'une ou l'autre de ces catégories est établie par décret en Conseil d'Etat.

      • L'autorisation d'ouverture de travaux miniers est soumise à la constitution de garanties financières, sous réserve de l'article L. 516-1 du code de l'environnement.


        Ces garanties financières sont destinées à assurer, suivant la nature et l'importance des dangers ou inconvénients que ces travaux peuvent représenter :


        1° Les mesures d'arrêt des travaux à réaliser dans le cadre de la procédure prévue au chapitre III du présent titre ;


        2° La surveillance du site et le maintien en sécurité des installations ;


        3° Les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture du site.


        Dans les mines comportant des installations de gestion de déchets dont la défaillance de fonctionnement ou d'exploitation, telle que l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue, pourrait causer un accident majeur, ces garanties financières sont également destinées à assurer, pour les installations de gestion de déchets concernées :


        a) Leur remise en état ;


        b) Leur surveillance et leur maintien en sécurité ;


        c) Les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après leur fermeture.


        Dans ce cas, les garanties financières sont calculées sur la base d'une évaluation du risque prenant en compte des facteurs tels que la taille, actuelle ou future, la localisation des installations de gestion de déchets et leur incidence sur l'environnement.


        Dans tous les cas, les garanties financières ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui subiraient un préjudice du fait de pollutions ou d'accidents causés par les travaux ou les installations.


        L'autorité administrative compétente peut déterminer, après consultation de l'exploitant, la nature des garanties financières auxquelles elle subordonne la délivrance de l'autorisation d'ouverture des travaux miniers.


        Un décret en Conseil d'Etat définit la nature des garanties pouvant être constituées et les règles de fixation de leur montant.


        Conformément au III de l'article 65 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, les dispositions du présent article sont applicables aux demandes d'autorisation d'ouverture de travaux miniers ou d'extension d'autorisations en vigueur déposées après la promulgation de la présente loi. L'article L. 162-2 du code minier, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue de s'appliquer aux installations de gestion de déchets existant avant cette promulgation.

        • Sont soumis à autorisation environnementale les travaux de recherches et d'exploitation qui présentent des dangers et des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1.

          Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement.


          Conformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

          Conformément au b) du 1° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes déposées après le 30 juin 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 7.

        • L'ouverture dans la limite de douze milles marins ou dans les eaux intérieures de travaux de prospection, de recherches ou d'exploitation de substances minérales ou fossiles mentionnées à l'article L. 111-1 est soumise aux régimes d'autorisation ou de déclaration prévus au présent titre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

          L'autorisation à laquelle est soumise l'ouverture de travaux relatifs à des substances mentionnées à l'article L. 111-1 portant sur le fond de la mer est une autorisation environnementale délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement.


          Conformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

          Conformément au b) du 1° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes déposées après le 30 juin 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 7.

        • L'exploitant et le propriétaire d'une installation définie au 19 de l'article 2 de la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juin 2013, précitée et située dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental établissent conjointement un programme de vérification indépendante.

          La description du programme de vérification indépendante est transmise à l'autorité administrative compétente lors de la demande d'une autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation ainsi que lors de toute modification substantielle des opérations.

          La vérification indépendante est réalisée par une entité extérieure ou par une entité interne qui n'est soumise ni au contrôle, ni à l'influence de l'exploitant ou du propriétaire de l'installation.

          Le vérificateur indépendant est associé à la planification et à la préparation de toute modification substantielle de la notification d'opérations sur puits.

          Les résultats de la vérification indépendante n'exonèrent ni l'exploitant, ni le propriétaire de l'installation ou, à défaut, le titulaire du titre minier de la responsabilité concernant le fonctionnement correct et sûr des équipements et des systèmes soumis à vérification.

        • L'autorité administrative compétente peut exiger des entreprises enregistrées sur le territoire national qui mènent, directement ou par l'intermédiaire de filiales, des opérations de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux en mer hors de l'Union européenne, en tant que titulaires d'une autorisation ou en tant qu'exploitants, de lui remettre un rapport sur les circonstances de tout accident majeur dans lequel elles ont été impliquées.

      • Sous réserve des procédures spécifiques prévues par les dispositions législatives du présent code et les dispositions réglementaires prises pour leur application, les déclarations prévues au présent titre valent déclarations au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.

        Les dispositions du chapitre III du présent titre et les dispositions réglementaires prises pour leur application prévalent sur les dispositions réglementaires prises en application du I de l'article L. 211-3 du code de l'environnement.


        Conformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

        Conformément au b) du 1° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes déposées après le 30 juin 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 7.


    • La procédure d'arrêt des travaux miniers s'applique à une installation particulière lorsqu'elle cesse d'être utilisée pour l'exploitation, à l'ensemble des installations et des travaux concernés lors de la fin d'une tranche de travaux, et en tout état de cause à l'ensemble des installations et des travaux n'ayant pas fait l'objet de la procédure d'arrêt lors de la fin de l'exploitation.


    • Lors de la cessation d'utilisation d'installations mentionnées à l'article L. 175-1 ou lors de la fin de chaque tranche de travaux ou, au plus tard, lors de la fin de l'exploitation et lors de l'arrêt des travaux, l'explorateur ou l'exploitant fait connaître les mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1, pour faire cesser de façon générale les désordres et nuisances de toute nature engendrés par ses activités, pour prévenir les risques de survenance de tels désordres et pour ménager, le cas échéant, les possibilités de reprise de l'exploitation.


    • Dans le cas où il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables permettant de prévenir ou faire cesser tout désordre, il incombe à l'explorateur ou à l'exploitant de rechercher si des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes subsisteront après l'arrêt des travaux. Si de tels risques subsistent, il étudie et présente les mesures, en particulier de surveillance, qu'il estime devoir être poursuivies après la formalité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 163-9.

    • Dans tous les cas, pour les travaux à terre, l'explorateur ou l'exploitant dresse le bilan des effets des travaux sur la présence, l'accumulation, l'émergence, le volume, l'écoulement et la qualité des eaux de toute nature, évalue les conséquences de l'arrêt des travaux ou de l'exploitation sur la situation ainsi créée et sur les usages de l'eau et indique les mesures envisagées pour y remédier en tant que de besoin.


      Conformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

      Conformément au b) du 1° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes déposées après le 30 juin 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 7.

    • La déclaration d'arrêt des travaux transmise par l'exploitant est soumise par l'autorité administrative à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.


      Lorsqu'une commission de suivi du projet minier a été constituée, elle rend un avis sur la déclaration d'arrêt des travaux transmise par l'exploitant. Cet avis est mis à la disposition du public sur le site internet des préfectures des départements concernés.


      Après avoir consulté les conseils municipaux des communes ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, avoir pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation du public, avoir saisi pour avis, si elle l'estime utile au vu des enjeux, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ou, en Guyane, la commission départementale des mines et avoir entendu l'explorateur ou l'exploitant, l'autorité administrative, au vu de la déclaration transmise, prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui auraient été insuffisamment précisées ou omises. Elle indique le délai dans lequel ces mesures doivent être exécutées.


      Lorsque, à défaut de transmission d'une déclaration d'arrêt des travaux, l'autorité administrative veut prescrire d'office les mesures nécessaires, en application de l'article L. 163-2 du présent code, elle soumet préalablement les mesures envisagées à la même procédure de participation du public et aux mêmes consultations que celles prévues au troisième alinéa du présent article.


    • Le défaut d'exécution des mesures prescrites en application de l'article L. 163-6 entraîne leur exécution d'office par les soins de l'administration aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant. La consignation entre les mains d'un comptable public des sommes nécessaires à leur réalisation peut être exigée et, le cas échéant, ces sommes peuvent être recouvrées comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine.

    • Lorsque les mesures envisagées par l'explorateur ou l'exploitant ou prescrites par l'autorité administrative ont été exécutées, cette dernière en donne acte à l'explorateur ou à l'exploitant. A compter de la réception du dossier de récolement attestant et justifiant de l'accomplissement complet de l'ensemble des mesures mentionnées à la première phrase du présent alinéa, l'autorité administrative dispose d'un délai de huit mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur l'exécution desdites mesures. L'accomplissement de cette formalité met fin à l'exercice de la police des mines au titre des travaux miniers.


      Pendant une période maximale de trente ans à compter de l'accomplissement de cette formalité, l'explorateur ou l'exploitant, son ayant droit ou la personne qui s'y est substituée demeure tenu, à l'égard des intérêts énumérés à l'article L. 161-1, par les obligations de prévention, de remédiation et de surveillance découlant de l'arrêt des travaux miniers. A l'issue de cette période, l'ancien explorateur ou exploitant met à la disposition de l'Etat tout élément qui lui serait nécessaire pour l'accomplissement de ses missions de prévention, de remédiation et de surveillance des anciennes concessions.


      Durant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent article, afin de prévenir ou de faire cesser, sur un bien ou dans un site qui a été le siège d'activités régies par le présent code, des dangers ou des risques graves pour la préservation des intérêts énumérés à l'article L. 161-1, l'autorité administrative peut, à tout moment, exercer les pouvoirs de police qu'elle tient de l'article L. 173-2 dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat tenant compte de la situation telle qu'elle ressort des analyses conduites lors de l'arrêt des travaux.


      Le transfert prévu au deuxième alinéa de l'article L. 163-11 ou le transfert à l'Etat prévu à l'article L. 174-2 libère de ses obligations l'explorateur ou l'exploitant, son ayant droit ou la personne s'y étant substituée, dans la mesure toutefois où les installations ou équipements de sécurité sont effectivement transférés en application des mêmes articles L. 163-11 ou L. 174-2.

    • L'explorateur ou l'exploitant est tenu de remettre aux collectivités intéressées ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents les installations hydrauliques que ces personnes publiques estiment nécessaires ou utiles à l'assainissement, à la distribution de l'eau ou à la maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement et souterraines. Les droits et obligations afférents à ces installations sont transférés avec elles.

      Les installations hydrauliques nécessaires à la sécurité sont transférées à leur demande aux personnes publiques énumérées à l'alinéa précédent dans les mêmes conditions. Ce transfert est approuvé par l'autorité administrative. Il est assorti du versement par l'exploitant d'une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de fonctionnement de ces installations et dont le montant est arrêté par l'autorité administrative.

      Les litiges auxquels donne lieu l'application du présent article sont réglés comme en matière de travaux publics.

      Sans préjudice de l'application des deux premiers alinéas du présent article, en vue de leur utilisation pour d'autres usages du sous-sol régis par le présent code, les installations d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que les installations indispensables à la mine, au sens des articles L. 153-3 et L. 153-15, peuvent être converties ou cédées, en concertation et après avis des collectivités territoriales concernées, par l'explorateur ou l'exploitant à d'autres personnes publiques ou privées. Ce transfert s'accompagne du transfert des droits et obligations relatifs aux installations transférées mentionnés au titre V du présent livre. Il est approuvé par l'autorité administrative, sous réserve de l'exécution par le cédant de la procédure d'arrêt de travaux pour toutes les installations non nécessaires au nouvel usage projeté et sous réserve de l'octroi préalable d'un titre minier pour ce nouvel usage.

    • Les professionnels qui interviennent dans l'ouverture des travaux d'exploitation de gîtes géothermiques de minime importance pour l'étude de faisabilité au regard du contexte géologique de la zone d'implantation et pour la conception et la réalisation des forages sont couverts par une assurance destinée à réparer tout dommage immobilier ou tout ensemble de dommages immobiliers causés à des tiers. Cette assurance couvre également la surveillance de la zone d'implantation du forage et la réalisation des travaux nécessaires afin d'éliminer l'origine des dommages.

      A l'ouverture des travaux d'exploitation, les professionnels sont en mesure de justifier qu'ils ont souscrit un contrat d'assurance les couvrant pour cette responsabilité et de mentionner le libellé et le montant de la couverture.

      L'assurance de responsabilité obligatoire, définie au chapitre Ier du titre IV du livre II du code des assurances, ne saurait se substituer aux garanties d'assurance de responsabilité obligatoire prévues au premier alinéa du présent article.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le montant minimal du plafond de garantie des contrats souscrits, leurs durées de garantie et les obligations que les professionnels sont tenus de respecter dans le cadre des travaux d'exploitation des gîtes géothermiques de minime importance.

    • Les demandes d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation sont accompagnées d'un mémoire précisant les mesures mises en œuvre et celles envisagées pour connaître la géologie du sous-sol impacté par les travaux et comprendre les phénomènes naturels, notamment sismiques, susceptibles d'être activés par les travaux, afin de minimiser leur probabilité, leur intensité ainsi que les risques de réapparition de tels phénomènes après leur survenance éventuelle, en vue de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1.


      L'autorité administrative peut, à tout moment, demander l'élaboration ou l'actualisation de ce mémoire et sa transmission. En tout état de cause, le mémoire est actualisé et transmis à l'autorité administrative au plus tard trois ans après le démarrage effectif des travaux et au moment de la déclaration d'arrêt des travaux.


      Conformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

      Conformément au b) du 1° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes déposées après le 30 juin 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 7.

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