Code civil

Version en vigueur au 25 mars 1804

  • Article 2273

    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    L'action des avocats, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avocats. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leur frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.

  • Article 2274

    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.

    Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.

  • Article 2275

    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.

    Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.

  • Article 2278

    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section courent contre les mineurs et les majeurs en tutelle ; sauf leur recours contre leurs tuteurs.

  • Article 2279

    Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    En fait de meubles, la possession vaut titre.

    Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

  • Article 2281

    Abrogé par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes.

    Néanmoins, les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans.

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