I.-Les articles R. 141-1 à R. 141-20 et R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.
II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsPour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-1, le second alinéa est supprimé.
VersionsLiens relatifsPour l'application à la Nouvelle-Calédonie des articles R. 141-1, R. 141-2 et R. 141-20, la référence à l'article L. 141-1 est remplacée par la référence à l'article L. 611-1.
VersionsLiens relatifsPour l'application à la Nouvelle-Calédonie du premier alinéa de l'article R. 141-3, les mots : " départemental, régional " sont remplacés par les mots : " provincial, territorial "
VersionsLiens relatifsPour son application à la Nouvelle-Calédonie, l'article R. 141-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
" La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal par le représentant légal de l'association au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République. "
VersionsLiens relatifsPour leur application à la Nouvelle-Calédonie, les articles R. 141-9 et R. 141-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie procède à l'instruction de la demande. Il consulte pour avis le président de l'assemblée de province intéressée, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre provincial, et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que les présidents des assemblées de province, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.
Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
Les personnes consultées en application du présent article font connaître leur avis au représentant de l'Etat dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. "
VersionsLiens relatifsPour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-12, les mots : " départemental ou régional " sont remplacés par les mots :
" provincial ou territorial ".
VersionsLiens relatifsPour son application à la Nouvelle-Calédonie, l'article R. 141-17 est rédigé comme suit :
" La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.
Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie publie annuellement au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R. 611-7. "
VersionsLiens relatifsPour l'application à la Nouvelle-Calédonie des articles R. 142-1 et R. 142-3, la référence à l'article L. 142-3 est remplacée par la référence à l'article L. 611-4.
VersionsLiens relatifs
Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces dans les eaux territoriales.
VersionsLiens relatifsEn Nouvelle-Calédonie, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.
Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l'Etat ou par celui de la Nouvelle-Calédonie lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.
VersionsLiens relatifs
Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifs
Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles D. 213-84 à D. 213-91 et D. 229-1 à D. 229-4.
VersionsLiens relatifsLes dispositions du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables à la Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-1186 du 25 août 2022.
VersionsLiens relatifsLe commissionnement des officiers mariniers mentionné à l'article L. 614-1-2 est délivré, sur proposition du commandant de zone maritime, par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. Ce dernier vérifie que l'officier marinier dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale.
VersionsLes officiers mariniers mentionnés à l'article L. 614-1-2 qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission de police judiciaire prêtent, devant le tribunal de première instance de Nouméa, le serment suivant :
“ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance dans l'exercice de mes fonctions. ”
Les officiers mariniers ne peuvent exercer les missions prévues à l'article L. 614-1-2 qu'après avoir prêté serment. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.
La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade, d'emploi, de résidence administrative ou de modification du champ des infractions pour lesquelles le commissionnement a été délivré.VersionsLorsqu'un officier marinier ne remplit plus les conditions prévues à l'article D. 614-2 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions de police judiciaire, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, selon les modalités prévues à ce même article, après que l'intéressé a été mis à même de faire connaître ses observations dans un délai déterminé.
Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Nouméa est informé de la décision de suspension ou de retrait.Versions
Code de l'environnement
Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (Articles R611-1 à D614-4)