Les dispositions du chapitre Ier sont applicables aux sociétés en commandite simple.
VersionsLes avis et conseils, les actes de contrôle et de surveillance de l'associé commanditaire ne constituent pas des actes de gestion externe au sens de l'article L. 222-6.
VersionsLiens relatifsL'associé commanditaire exerce le droit ouvert par l'article L. 222-7 dans les conditions prévues à l'article R. 221-8.
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Code de commerce
Chapitre II : Des sociétés en commandite simple. (Articles R222-1 à R222-3)