Code de la santé publique

Version en vigueur au 27 mai 2003

  • Le conseil scientifique, instance de réflexion, de proposition et de conseil est composé de quinze membres choisis parmi :

    1° Des enseignants de l'école y exerçant des activités de recherche ;

    2° Des enseignants-chercheurs des universités françaises ou étrangères dans les disciplines enseignées à l'école ;

    3° Des chercheurs des grands organismes de recherches ;

    4° Des membres d'organisations ou d'associations internationales de santé publique ;

    5° Des personnels d'encadrement de l'administration centrale ou des services déconcentrés relevant des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, des établissements publics de santé et des organismes gestionnaires de services sanitaires, sociaux ou médico-sociaux.

    Les membres du conseil scientifique sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, sur proposition du conseil d'administration.

    Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent leur être remboursés, à l'occasion des réunions du conseil dans les conditions prévues à l'article R. 1415-12.



    Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

  • Le conseil scientifique élit en son sein son président.

    Il se réunit au moins deux fois par an.

    Il est consulté sur :

    1° Le programme de recherche et des études ;

    2° Le programme annuel des formations initiales et continues ;

    3° L'organisation des services d'enseignement ;

    4° Les méthodes pédagogiques et le contrôle des connaissances des élèves ;

    5° La valorisation des sessions de formation et des résultats des travaux de recherche effectués par les personnels, les élèves et les stagiaires ;

    6° Le règlement intérieur de l'école, notamment en ce qui concerne les dispositions à caractère pédagogique.

    Il coordonne les travaux des comités pédagogiques professionnels créés sur sa proposition et il veille au développement du travail interdisciplinaire et interprofessionnel.

    Il donne son avis, à la demande du conseil d'administration ou du directeur, sur toute question relevant du champ d'activité de l'école.

    Il peut associer à ses travaux, selon l'ordre du jour, toute personne qualifiée.

    Le directeur des études et de la recherche participe aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.

    Le président du conseil d'administration et le directeur assistent à ces séances avec voix consultative.



    Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

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